Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2502089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- à titre principal, cette décision, qui est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors que le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur de droit et méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- à titre principal, cette décision d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui s’est à tort estimé lié par la décision de refus de titre de séjour, a méconnu son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- à titre subsidiaire, elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de Vaucluse, a été enregistré le 2 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 février 1999, est entré en France pour la première fois le 10 octobre 2021 et s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 19 novembre suivant au 18 novembre 2024. L’intéressé a sollicité, par un courrier du 22 octobre 2024 reçu le 4 novembre suivant en préfecture de Vaucluse, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur plusieurs fondements textuels. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions, contenues dans un arrêté du 2 avril 2025, par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, ces derniers peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation de leur situation à ce titre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a notamment sollicité, par son courrier du 22 octobre 2024 mentionné au point 1, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’arrêté contesté, qui ne vise pas ces dispositions ni ne se réfère à leur contenu, ne se prononce pas sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, ainsi que le soutient en substance le requérant, le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à l’examen complet de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 2 avril 2025, doit également être annulée.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre une carte de séjour temporaire à M. A…, mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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