Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2506928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. I… G…, représenté par Me Hajji, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 mars 2023 et du 29 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit pour le premier, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pour le second ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 2 mars 2023 :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté du 30 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché de disproportion ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 mars 2023 dans la requête en raison de la tardiveté des conclusions ;
- et les observations de Me Hajji, représentant M. G….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 18 minutes ;
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Hajji a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. I… G…, ressortissant haïtien, est entré en France le 8 novembre 2003. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 31 octobre 2007. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français au cours de l’année 2008, demande rejetée par un arrêté en date du 10 septembre 2008 et portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le 30 décembre 2009, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2010. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 novembre 2010. Il a toutefois ultérieurement bénéficié de cartes de séjour en qualité de parent d’enfant français jusqu’au 23 novembre 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 2 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un arrêté du 29 décembre 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, par un arrêté 29 décembre 2025, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation ».
Lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. Par conséquent, une erreur sur le délai de naissance d’une décision implicite a pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, mais sans faire obstacle à ce que ce délai coure.
L’arrêté contesté du 2 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination comporte une mention exacte des voies de recours mais erronnée quant au délai, dans la mesure où il mentionne un délai de recours de deux mois contrairement au délai de trente jours normalement applicable. Il ressort des motifs exposés au point précédent que le requérant disposait ainsi d’un délai franc de deux mois pour contester cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié par voie postale le 6 mars 2023 à l’adresse de M. G… puis le pli a été retourné à la préfecture de Loire-Atlantique par La Poste avec la mention « Pli avisé non réclamé » le 27 mars 2023. Le requérant soutient avoir été expulsé de son logement après le confinement lié à la pandémie de Covid-19 et n’avoir ainsi jamais pu être avisé de la réception de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette allégation, et ne précise pas non plus la date exacte à laquelle il aurait été contraint de quitter son logement. Enfin, il n’établit pas non plus avoir informé la préfecture de Loire-Atlantique de cette situation. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli au domicile indiqué par M. G…, c’est-à-dire le 6 mars 2023. Par suite, ses conclusions dirigées contre cet arrêté n’ayant été enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 30 décembre 2025, soit exprès l’expiration du délai de recours contentieux le 7 mai 2023 sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 :
En premier lieu, M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 5 décembre 2025, pour signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé à la fois sur la durée de présence de M. G… sur le territoire national, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout en mentionnant qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’avait pas déféré, pour édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, l’ensemble des critères mentionnés au point précédent ayant été pris en compte par le préfet, celui-ci a suffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré en France au cours de l’année 2003 et qu’il a successivement bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, puis en qualité de parent d’enfant français jusqu’au 23 novembre 2021. Si le requérant est père de cinq enfants, soutient participer à l’entretien de l’un d’entre eux né le 19 février 2012 d’une mère française, il ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette allégation. Si M. G… soutient également être inséré professionnellement, avoir travaillé dans le secteur de l’évènementiel, avoir donné des cours de musique et de sport, avoir effectué des missions d’intérimaire et avoir obtenu un diplôme de préparateur de commande, il ne verse également aucune pièce au soutien de ces allégations. En outre, le concubinage dont se prévaut le requérant avec une ressortissante française était très récent à la date de la décision attaquée (seulement trois semaines). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à plusieurs peines de prison ferme allant d’un an et six mois à 2 ans et six mois notamment pour des faits de menace de mort réitérée en récidive, menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter en récidive, violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, par des jugements du 19 janvier 2012 et 21 mars 2013 du tribunal correctionnel de Rennes et du 12 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Enfin, M. G… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Ainsi au regard de ces éléments, et en dépit de l’ancienneté, de la présence en France du requérant, et des condamnations prononcées à son encontre , le préfet de Loire-Atlantique n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de disproportion en fixant sa durée à trois ans. Par suite ce moyen doit être écarté.
Il ressort des motifs exposés au point précédant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… I… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Nicolas D…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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