Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 12 févr. 2026, n° 2405173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… épouse C….
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son permis de conduire original.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012 dès lors qu’à la date de sa demande, son permis de conduire marocain était en cours de validité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de sa demande, elle remplissait les conditions d’échange relatives au titulaire du permis de conduire étranger et que son dossier de demande était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir à la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C… a déposé le 9 avril 2018 auprès du centre d’expertise ressources titre, relevant du préfet de la Loire-Atlantique, une demande tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Sa demande étant restée sans réponse, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Mme A… B… épouse C… soutient que sa demande d’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français déposée le 9 avril 2018 auprès du centre d’expertise ressources titre est restée sans réponse, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 9 juin 2018. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’une décision de rejet de sa demande pour dossier incomplet a été adressée le 13 août 2018 à l’intéressée. Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, l’administration n’est pas en mesure de justifier de cette notification alors qu’une telle preuve lui incombe. Cependant, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des échanges de courriels entre la requérante et l’administration, que si Mme C… déclare qu’elle était absente de son domicile et n’a pas pu dès lors réceptionner cette décision dont elle reconnaît qu’elle lui avait bien été adressée par l’administration à cette période, elle indique, dans un courriel du 19 juin 2019, avoir appris que sa demande avait été rejetée pour dossier incomplet. Mme C… doit être, dans ces conditions, regardée comme ayant eu connaissance, au plus tard à la date du 19 juin 2019, de l’existence d’une décision de rejet de sa demande d’échange de son permis de conduire. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la requête de Mme C… est présentée au-delà du délai raisonnable mentionné au point précédent. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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