Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 3 mai 2023, n° 2101233

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2e ch., 3 mai 2023, n° 2101233
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2101233
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 10 mars, 6 octobre 2021 et 27 mars 2023, la SAS Evelia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Jugon-les-Lacs à concurrence respectivement de 15 036 euros et 15 380 euros ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Jugon-les-Lacs à concurrence de 1 711 euros ;

3°) de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Jugon-les-Lacs à concurrence de 15 712 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts aux actifs apportés le 31 décembre 2012 par la société Le Moulin des Lacs lors de l’opération de fusion ; cette application n’est pas neutre, puisqu’elle permet d’écarter l’application des coefficients de majoration au titre des deux années suivant la date de la mutation ;

— certaines immobilisations acquises en 2012 doivent être extraites des bases de la taxe foncière sur la propriété foncière sur les propriétés bâties ;

— le point 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 exclut des bases imposables les travaux de grosses réparations qui confortent seulement une immobilisation ancienne sans en créer une nouvelle ; les travaux qui n’apportent aucune amélioration à l’établissement doivent être exclus des bases imposables ; cette interprétation de la loi fiscale est invocable par le contribuable sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

— certains biens doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; la doctrine administrative et notamment les points 150 et 160 du BOI-IF-TFB-10-10-10 et le point 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 confirme que la circonstance que ces biens seraient assimilables à des constructions ne fait pas obstacle à cette exonération ; il s’agit des immobilisations relatives aux différents process de meunerie, à l’automatisation et à l’électricité ;

— d’autres biens sont hors champ des impositions en litige telles que les immobilisations qui présentent une nature mobilière (silos, portails, clôtures, tuyauterie, poulies, appareils d’éclairage, passerelles, câblage informatique) ; les canalisations sont exclues du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties par le point 120 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ;

— les frais d’étude et de déplacement, constituant des immobilisations incorporelles, sont hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

— les travaux d’aménagement paysager relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

— l’écart de prix de revient de 206 209 euros, constaté par l’administration dans son premier mémoire en défense correspond à cinq immobilisations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sont susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 juillet 2021 et 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés le 25 janvier 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions présentées en matière de contribution foncière des entreprises au motif que la requête a été introduite avant la naissance d’une décision implicite de rejet de la réclamation, ainsi qu’à l’ensemble des conclusions en décharge de la requête en tant que leur quantum excède celui résultant de la réclamation préalable. Il soutient, par ailleurs, qu’aucun moyen de la SAS Evelia n’est fondé.

Un dernier mémoire, enregistré le 7 avril 2023, a été produit par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Á défaut de comporter des éléments nouveaux, il n’a pas été soumis au contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts ;

— le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Evelia, qui exerce l’activité de meunerie, a formé une réclamation le 22 décembre 2020, reçue par l’administration le 29 décembre 2020, contestant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, à raison de son établissement industriel de Jugon-les-Lacs. Estimant que cette réclamation avait été rejetée par une décision explicite du 11 janvier 2021, la SAS Evelia a décidé de saisir le tribunal du litige en résultant.

Sur l’étendue du litige :

2. Par une décision du 25 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SAS Evelia, à raison de l’établissement industriel en cause, à concurrence de 5 071 euros au titre de l’année 2019 et de 5 221 euros au titre de l’année 2020, ainsi que des droits de contribution foncière des entreprises mis à la charge de la société requérante au titre de l’année 2020, à raison de ce même établissement, à concurrence de 4 907 euros. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS Evelia sont désormais dépourvues d’objet à hauteur des sommes ainsi dégrevées.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement./ () « . Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : » () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. ()".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le contribuable dont la réclamation a été rejetée par l’administration, sur le fondement des dispositions du b) de l’article R. 197-3 du livre des procédures, aux motifs que celle-ci était dépourvue de moyens et de conclusions, peut régulariser ce vice de forme en introduisant une requête comportant des conclusions et des moyens devant le tribunal, sans qu’il puisse lui être reproché de saisir le tribunal d’une demande dont le quantum excède celui de sa réclamation dès lors que celle-ci n’était limitée par aucun quantum chiffré ou chiffrable.

5. Si, dans sa réclamation datée du 22 décembre 2020, reçue par l’administration le 29 décembre 2020, la SAS Evelia a contesté la valeur locative attribuée par l’administration à son établissement industriel en invoquant l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, elle n’y a pas identifié les immobilisations qui, selon elle, devaient bénéficier de cette exonération et n’y a pas chiffré la réduction en droits ou en bases à laquelle elle entendait prétendre. Par suite, cette réclamation qui a été rejetée aux motifs qu’elle ne comportait ni conclusions ni moyens, ne comporte pas davantage de quantum qui serait opposable à la SAS Evelia dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la SAS Evelia contesterait dans sa requête des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation doit être écartée.

6. En second lieu, aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. * 190-1. La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois () « . Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : » L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. ".

7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable, qui n’a pas été destinataire d’une décision explicite de rejet, saisi le tribunal avant l’expiration du délai de 6 mois, dans lequel l’administration doit statuer sur sa réclamation, la naissance d’une décision implicite de rejet résultant de l’expiration de ce délai en cours d’instance a pour effet de régulariser la requête qui ne peut plus être regardée comme prématurée.

8. Il est constant en l’espèce que la réclamation de la SAS Evelia est parvenue à l’administration le 29 décembre 2020. Celle-ci ne l’a explicitement rejetée le 11 janvier 2021 qu’en tant qu’elle était relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Si la requête a été enregistrée dès le 10 mars 2021, soit avant l’expiration du délai de six mois qui a commencé à courir le 29 décembre 2020, il est constant que ce délai est expiré à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions de la requête relatives à la cotisation foncière des entreprises, tirée de leur caractère prématuré, ne peut qu’être écartée.

En ce qui concerne la détermination des immobilisations imposables :

9. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».

10. Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 () « . Selon l’article 1382 du même code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".

11. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.

12. D’autre part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. / Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. ».

13. Par ailleurs, l’article 324 AE de l’annexe III au même code dispose que : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. () / La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. / Sous réserve des dispositions du VII de l’article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’acte liés à l’acquisition peuvent être, au choix de l’entreprise, soit portés à l’actif du bilan en majoration du coût d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d’une part, pour les autres immobilisations acquises, d’autre part. Il est irrévocable. / () / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport ; / () / 2. La valeur d’origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l’article 15 bis de l’annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges. ".

14. Dès lors que le caractère régulier et probant de la comptabilité d’une entreprise n’est pas remis en cause, les éléments en ressortant, relatifs à l’actif de son bilan, et notamment le compte dans lequel une écriture est passée, ainsi que la dénomination des immobilisations, présentent, s’ils ne sont pas contradictoires et sont suffisamment précis, un caractère probant.

S’agissant des immobilisations qui n’entreraient pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Quant à la loi fiscale :

15. La SAS Evelia soutient que certaines immobilisations ont été comprises à tort dans les bases des impositions en litige dès lors qu’elles ne constituent pas des biens visés par les dispositions des articles 1380 et 1381 et ne font pas corps avec de tels biens, et que sont également comprises dans les bases imposées des immobilisations incorporelles.

16. La requérante fait d’abord valoir que cinq immobilisations intitulées « silos à Farine » acquises pour l’une en 1993, pour les quatre autres en 1996, comptabilisées au compte « ensembles immobiliers industriels », ainsi que les immobilisations « équipements silos à Farine (1993), » silos à Farine Budet, travaux supplémentaires « (1996) et » Silos à Farine Budet solde " constituent des biens mobiliers n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. À l’appui de son argumentation, qui contredit en partie la comptabilisation de ces immobilisations, la SAS Evelia produit quatre photographies représentant l’intérieur d’un bâtiment accueillant plusieurs silos boulonnés sur des structures métalliques, elles-mêmes boulonnées au sol et peut-être à certains murs. En l’absence de factures démontrant que ces immobilisations ne correspondent qu’aux silos eux-mêmes et non également à la structure métallique les supportant, ces photographies ne permettent pas de regarder comme établi que les immobilisations en cause ne feraient pas corps avec le bâtiment qui les abrite. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des impositions en litige.

17. Sont ensuite en litige, trois immobilisations comptabilisées en 2004 au compte « ensembles immobiliers industriels » correspondant, selon les factures établies par la société Anjou Meunerie Installation et les deux photographies produites, à l’acquisition et à la pose de passerelles métalliques sur les structures métalliques accueillant les silos. Toutefois, ces passerelles réalisées sur mesures afin d’être installées sur une structure métallique dont il n’est pas établi qu’elle ne ferait pas corps avec le bâtiment, afin d’en permettre l’usage, n’ont pas vocation à être démontées. Par ailleurs, leur mode de fixation ne ressort pas des éléments figurant au dossier. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles présenteraient le caractère de biens meubles et qu’elles devraient ainsi, pour ce motif, être déduites des bases taxables.

18. Les clôtures, portails et portillons aménagés dans les clôtures ainsi que leur éventuel dispositif d’automatisation entrent dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et par suite de la cotisation foncière des entreprises en tant qu’accessoires et éléments d’aménagement des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate à des constructions. La SAS Evelia n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’immobilisation dénommée « clôture et portillons 4 vaulx » acquise en 2006 et les immobilisations dénommées « Automatisme portail Eurosom », « Portail (Coualan) », « clôture (Coualan) » acquises en 1997, devraient être exclues des bases soumises à ces deux impositions.

19. Le seul intitulé de l’immobilisation dénommée « Fournitures Moulin/Troccon » d’un prix de revient de 3 338,52 euros ne permet d’en connaître ni la nature ni la destination, ni d’établir un lien de correspondance suffisant avec la photographie produite qui représente des rouleaux d’une matière indéterminée stockés dans un placard. Par suite, la SAS Evelia n’est pas fondée à soutenir que cette immobilisation acquise en 1999 et comptabilisée au compte « ensembles immobiliers industriels » devrait être exclue des bases soumises aux impositions litigieuses.

20. L’immobilisation intitulée « Remplacement de la chaudière au fuel » acquise en 2010 pour un prix de revient de 5 500 euros correspond à l’acquisition d’une chaudière basse reposant sur le sol, certes raccordée pour fonctionner à différents réseaux, mais facilement remplaçable. Par suite, la SAS Evelia est fondée à soutenir qu’il s’agit d’un équipement qui ne fait pas corps avec le bâti et à obtenir pour ce motif que cette immobilisation soit écartée des bases des impositions litigieuses.

21. Si la SAS Evelia fait valoir que les immobilisations « 4 contreplaque/jean Hue », « fournitures Schneider », « Signal sonore portail Euroso » , « Troccon/Fournitures Moulin » , « Fournitures Calipro », « 5 Panodrey/SA jean Hue », « Fournitures Calipro », qui ont été acquises en 1999, dont les prix de revient individuels sont inférieurs à 1 000 euros et qui sont comptabilisées au compte « ensemble immobiliers industriels », correspondent à l’acquisition de menues fournitures ou pièces détachées dont le coût ne s’incorpore pas au prix de revient d’immobilisations imposables, elle ne produit ni facture ni photographie, venant contredire leur comptabilisation et confirmant son argumentation. Par suite, la société requérante ne peut valablement soutenir qu’il y a lieu de les exclure des bases soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.

22. Les trois immobilisations comptabilisées au compte « ensemble immobiliers industriels » sous la dénomination « frais d’hébergement et de restaurations », d’un montant total de 847,50 euros, facturé en 2004 par la société Anjou Meunerie Installation, correspondent au coût de l’hébergement et de la restauration des employés de ce fournisseur venus installer les passerelles visées au point 17. Ces dépenses constituent dès lors pour la SAS Evelia des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation de ces passerelles et ainsi un élément de leur prix de revient, devant, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et par suite de cotisation foncière des entreprises, dès lors qu’elles ont été immobilisées et alors même qu’elles n’ont pas été intégrées à la valeur d’origine des passerelles, être assimilées à celles-ci. Par suite, la SAS Evelia n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations devraient être exclues des bases soumises aux impositions litigieuses.

23. La simple dénomination « frais déplacement personnel » de l’immobilisation comptabilisée le 6 décembre 1999 au compte « ensemble immobiliers industriels », pour un montant de 1 400,09 euros ne confirme pas qu’il s’agirait, ainsi que le soutient la société requérante, d’une immobilisation incorporelle. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter cette immobilisation des bases taxables.

24. Les immobilisations comptabilisées au compte « ensemble immobilier industriels » sous la dénomination « Honoraires B » les 11 mai, 16 et 31 juillet 1999, que la SAS Evelia présente comme des prestations de conseil en Meunerie dispensées par le cabinet B, ne peuvent, à défaut de facture, être rattachées en totalité ou en partie au document intitulé « Refonte Moulin 30 quintaux de l’heure » établi en juin 1999 par M. B que produit la société requérante. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que ces honoraires ne constitueraient pas une fraction du prix de revient d’un bien taxable. En revanche, l’immobilisation comptabilisée le 4 octobre 1999 sous la dénomination « Honoraires B réglage moulin » pour un prix de revient de 929,94 euros, qui est relative au processus industriel mis en œuvre par la société requérante et par suite non rattachable à un bien soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, doit être écartée des bases de cette imposition.

25. En l’absence d’élément permettant de remettre en cause sa dénomination, la société Evelia est fondée à soutenir que l’immobilisation « taxe espace vert » comptabilisée le 1er avril 1995 d’un prix de revient de 81 euros doit être déduite des bases taxables.

26. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment du cliché photographique, versé au dossier, d’arbustes situés à proximité d’une aire de stationnement que l’immobilisation dénommée « Jardin Espace Vert 4 vaux » d’un prix de revient de 3 952 euros, correspondrait à des travaux de jardinage effectués sur un terrain autre que celui formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions constituant l’établissement industriel en cause, au sens du 4° de l’article 1382 du code général des impôts. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter cette immobilisation des bases taxables.

Quant à l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :

27. Les points 70 et 90 du BOI-IF-TFB-10-10-20 ne comportent aucune interprétation de loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite par le présent jugement. Par suite, la société Evelia ne peut valablement les invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

S’agissant des immobilisations au titre desquels la société Evelia revendique l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du CGI :

Quant à la loi fiscale :

28. Les cinq immobilisations, précédemment visées au point 16, intitulées « silos à Farine », acquises pour l’une en 1993, pour les quatre autres en 1996, comptabilisées au compte « ensembles immobiliers industriels », ainsi que les immobilisations « équipements silos à Farine (1993), » silos à Farine Budet, travaux supplémentaires « (1996) et » Silos à Farine Budet solde " alors même qu’elles feraient corps avec le bâtiment qui les abrite, correspondent toutefois à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée à demander que leur prix de revient, qui est au total de 130 461,16 euros, soit déduit des bases des impositions en litige.

29. Il en est de même de l’immobilisation dénommée « Honoraires CEB Silos à farine » comptabilisée en 1996 pour un prix de revient de 15 252,60 euros qui en l’absence de facture ne peut être qualifiée d’honoraires d’études ou d’analyses mais est rattachable aux silos. Elle doit par suite également bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

30. Les immobilisations « Sté Automatisation Moulin » « Ste tx complt Automat moulin » et « Solde Automatisation Moulin », comptabilisées en 1999, correspondent au regard de leur dénomination à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 des impôts. Si en l’absence de factures détaillant ces biens, il n’est pas possible d’établir un lien certain entre ces biens et la photographie n° 13 produite par la société requérante, représentant des armoires de contrôle ou de commande, il n’est pas contesté que l’établissement industriel en cause est doté d’un système d’automatisation de la production ni soutenu qu’il correspondrait à d’autres immobilisations. Par suite, la SAS Evelia est fondée à demander que leur prix de revient, d’un montant total de 65 274,09 euros soit déduit des bases des impositions en litige.

31. La simple dénomination « Tuyauterie Métallique Guiot » ne permet pas d’établir que cette immobilisation acquise en 1999, d’un prix de revient de 6 761,50 euros, correspond aux photographies produites et constituerait dès lors un bien spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la SAS Evelia n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

32. Au regard de sa dénomination et des photograhies produites, l’immobilisation « Fabrication supports moteurs » comptabilisée en 1999, d’un prix de revient de 5 014,05 euros, correspond à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la SAS Evelia est fondée à soutenir que cette immobilisation doit bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

33. La dénomination « Poulies-Courroies TSC » rapprochée des photographies produites, représentant des courroies protégées par un cache grillagé justifie que cette immobilisation acquise en 1999, pour un prix de revient de 4 768,61 euros correspond à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la SAS Evelia est fondée à soutenir que cette immobilisation doit bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

34. L’immobilisation dénommée « Pose de ligne de vie couvertures MA » qui correspond à une ligne de vie posée sur une toiture ne constitue pas un bien spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par ailleurs, il s’agit d’un équipement qui, au regard de sa fonction, est solidement fixé au bâtiment et qui fait, par suite, corps avec lui et doit pour ce motif être compris dans les bases des impositions en litige.

35. Ni la dénomination des sept immobilisations intitulées « Travaux Anjou meunerie Installation », ni les deux photographies produites par la société requérante qui représentent l’intérieur de la meunerie ne permettent d’identifier la nature des travaux immobilisés de juin à novembre 1999 au compte « ensembles immobiliers industriels » et de confirmer qu’il s’est agi de travaux d’installation de biens éligibles à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

36. L’immobilisation intitulée « Remplacement d’un transformateur 315 KVA » comptabilisée en 2003, d’un prix de revient de 13 263 euros correspond selon la facture établie le 24 février 2003 par la société Industrie environnement, au remplacement d’un transformateur 325 KVA par un transformateur 630 KVA d’occasion et à la pose d’un disjoncteur NS 1000, ainsi que des accessoires à ces équipements. Ces biens sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la SAS Evelia est fondée à soutenir que cette immobilisation doit bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

37. L’immobilisation « Complément TVX remplacement transformateur », d’un prix de revient de 5 745 euros, acquise en 2003, correspond au remplacement de l’interrupteur général du tableau général basse tension et d’un jeu de barre général. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la facture produite que de tels équipements électriques sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Toutefois, il s’agit d’équipements pouvant être remplacés facilement et présentant, ainsi que le soutient également la société requérante, un caractère mobilier. Par suite, elle est fondée à demander que cette immobilisation soit également écartée des bases soumises aux impositions en litige.

38. La société Evelia soutient également que les immobilisations dénommées « Silos de stockage » « Installation stockage », « poste béton galaxie », « cuve 8 000 litres », « câblage téléphonique », acquises en 2012, à l’exception de la dernière acquise en 2014, entrent dans les prévisions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Si ces immobilisations ont, selon elle, été immobilisées au compte 215.4 « Matériel industriel », il n’est toutefois pas établi, à défaut de toute pièce au dossier s’y rapportant qu’elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et qu’elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts, et plus particulièrement s’agissant des silos de stockage et de l’installation de stockage qu’il ne s’agit pas d’installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l’article 1381.

Quant à l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :

39. Les points 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, 150 et 160 du BOI-IF-TFB-10-10-10, 40 et 100 du BOI-IF-TFB-10-10-20, 200 du BOI-IF-TFB-10-10-40 et 90 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10, ne comportent aucune interprétation du 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’écartant de l’application qui en est faite par le présent jugement. Par suite, la SAS Evelia ne peut valablement les invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

S’agissant des travaux qui seraient inclus à tort dans les bases taxées :

Quant à la loi fiscale :

40. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État () ». Il résulte de ces dispositions que le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et que l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

41. Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».

42. La SAS Evelia fait valoir que l’immobilisation intitulée « Remplacement système détection incendie » comptabilisée en 2007 au compte « ensemble immobiliers industriels » constituait en fait une charge et n’a eu aucune influence sur la valeur locative de l’établissement industriel. Toutefois, ce type de biens qui a, par nature, vocation à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise, constitue une immobilisation et il n’est pas établi que l’immobilisation remplacée à cette occasion n’a pas été extournée du bilan de la SAS Evelia. Par ailleurs, à défaut d’éléments au dossier établissant les caractéristiques du système de détection incendie préexistant et celles de celui l’ayant remplacé, ce dernier ne pouvant être regardé comme correspondant à la photographie n° 17 qui est également présentée par la société requérante comme représentant l’immobilisation « Rajout détection incendie Chubb » acquise en 2003, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Evelia a procédé en 2007 à un remplacement à l’identique du système de détection incendie sans incidence sur la valeur locative de son établissement industriel. Il n’est ainsi pas davantage établi qu’il s’agirait d’un bien spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et la société requérante n’est pas, par suite, fondée à soutenir que cette immobilisation entre, en tout état de cause, dans le champ de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

43. L’argumentation de la SAS Evelia relative aux immobilisations dénommées « Menuiserie modification plancher », comptabilisée le 31 mai 1999, « Modification caisse Plansichter », comptabilisée en octobre 1999, et « EDF reconstruction poste », comptabilisée le 18 mars 1996, n’est appuyée d’aucun élément permettant d’apprécier les caractéristiques de ces différents travaux, et notamment de leur absence d’influence sur la valeur locative de l’établissement industriel en cause, alors que le terme « modification » permet de présumer un changement des caractéristiques physiques du bien objet des travaux et que le terme reconstruction ne permet pas de présumer d’une identité entre le bien d’origine et le bien reconstruit. Il en est de même de l’immobilisation dénommée « Changer orientation tuyaux EC » comptabilisée le 30 mai 1996 dont la nature n’est pas précisée par la société requérante. La circonstance invoquée par elle que les prix de revient de ces travaux seraient modiques, ceux-ci s’échelonnant de 3 457,81 euros à 91,47 euros est sans influence sur le bien-fondé de leur intégration dans les bases imposables, celle-ci ayant elle-même une influence modique sur la base totale imposable et sur les montants des impositions.

44. En revanche, la SAS Evelia est fondée à demander que l’immobilisation dénommée « Nettoyage terrain » comptabilisée le 31 mai 1996 pour un prix de revient de 228,67 euros soit écartée des bases imposables, cette immobilisation devant être regardée, en raison de sa dénomination et en l’absence d’élément la contredisant, comme correspondant à une dépense d’entretien.

Quant à l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :

45. La SAS Evelia invoque sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales le point 230 du Bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 23 décembre 2014 sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-20-20-10-20, aux termes duquel, s’agissant des établissements industriels relevant de la méthode comptable  : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisations ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ».

46. Il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations au nombre desquelles la société requérante invoque le bénéfice de cet extrait du Bulletin officiel des finances publiques-impôts et qui restent en litige, à savoir celles intitulées « Remplacement système détection incendie », « Menuiserie modification plancher », « Modification caisse Plansichter », « EDF reconstruction poste » et « Changer orientation tuyaux EC » n’ont pas eu d’incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations préexistantes ou correspondent à des travaux de grosses réparations n’ayant apporté aucune amélioration à l’établissement industriel en cause ou une amélioration justifiant que le complément de valeur locative soit calculé sur une base inférieure à la valeur d’immobilisations ajoutée au bilan. Par suite, la SAS Evelia n’est pas fondée à invoquer le bénéfice de cette interprétation de la loi fiscale.

En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts :

47. Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. / () / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / 1° 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; / 2° 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ; / 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. / Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. ".

48. Aux termes de l’article 1518 bis du code général des impôts : " Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : / () / ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; / zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,004 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. / À compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. ".

49. La SAS Evelia fait valoir que, hormis le terrain dont elle était propriétaire depuis 2010, elle a acquis l’établissement industriel en cause, en novembre 2012, lors d’une opération de fusion-absorption avec la société Le Moulin des Lacs et qu’il y a lieu, ainsi, de faire application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts aux immobilisations acquises dans le cadre de cette opération. Elle soutient que, si, en l’espèce, il y a lieu de retenir une valeur locative égale à 100 % de son montant avant la fusion-absorption, soit au 1er janvier 2012, la majoration annuelle prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts ne doit s’appliquer qu’à compter de l’année 2015, conformément aux prévisions du point 30 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-IF-CFE-20-20-20-10.

50. Toutefois, l’administration relève, sans être contredite par la société requérante, qu’il a été fait application des dispositions invoquées par celle-ci dans le cadre du rôle supplémentaire émis à la suite d’un contrôle effectué en 2016, et cela est confirmé par les annexes au courrier du 12 mai 2016 produit par le service. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il y aurait lieu de recalculer la valeur locative cadastrale des immobilisations acquises dans le cadre de la fusion-absorption sans tenir compte des majorations prévues au titre de années 2013 et 2014, doit être écarté.

51. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Evalia est fondée à obtenir que pour le calcul des bases devant être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, des années 2019 et 2020, soit écartées les immobilisations suivantes, suivies de leur prix de revient : « Remplacement de la chaudière au fuel » prix de revient : 5 500 euros ; « Honoraires B réglage moulin » , prix de revient : 929,94 euros ; « taxe espace vert », prix de revient : 81 euros ; « Silos à farine », prix de revient : 33 538,78 euros ; « Silos à farine Budet 3ème situation », prix de revient : 27 521,62 euros ; « Silos à farine Budet 2ème situation », prix de revient : 23 295,73 euros ; « Silos à farine Budet 1ère situation », prix de revient : 19 862,58 euros ; « Silos à farine Budet 4ème situation », prix de revient : 12 848,40 euros ; « Silos à farine Budet travaux supplémentaires », prix de revient : 6 502,44 euros ; « Silo à farine Budet solde », prix de revient : 3 062,70 euros ; « équipement silo à farine », prix de revient : 3 828,91 euros ; « Honoraires CEB Silos à farine », prix de revient : 15 252,60 euros ; « Fabrication supports moteurs », prix de revient : 5 014,05 euros ; « Poulies-Courroies TSC », prix de revient : 4 768,61 euros ; « Remplacement d’un transformateur 315 KVA », prix de revient : 13 263 euros ; « Complément TVX remplacement transformateur », prix de revient : 5 745 euros ; « Nettoyage terrain », prix de revient : 228,67 euros ; « Ste automatisation moulin », prix de revient : 49 241,03 euros ; « St tx complt Automat moulin », prix de revient : 13 441,43 euros ; « Solde automatisation moulin », prix de revient : 2 591,63 euros. Il y a eu lieu ainsi d’écarter des immobilisations d’un prix de revient total de : 246 518,12 euros.

En ce qui concerne la demande de compensation présentée par l’administration :

52. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 204 du même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. 2° Entre les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l’État. ».

53. L’administration a fait valoir en cours d’instance que la SAS Evelia a, le 27 août 2020, bénéficié, en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises de 64 794 euros, au titre de l’année 2019, concernant l’ensemble de ses établissements et que, si la société requérante est fondée à contester la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de cette année à concurrence de la réduction des bases imposables fondant le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la même année prononcé le 25 janvier 2023, il y a lieu toutefois d’opérer une compensation entre le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises auquel la SAS Evelia a droit et le dégrèvement prononcé le 27 août 2020. La SAS Evelia a admis le principe de cette compensation, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 en renonçant, dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2021, aux conclusions en décharge partielle de cette imposition, mais a maintenu ses conclusions en décharge partielle de la taxe annexe pour frais de chambre de commerce et d’industries, prévue à l’article 1600 du code général des impôts, à concurrence de 1 711 euros. Or, alors même qu’il s’agit d’une imposition annexe à la cotisation foncière des entreprises, la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industries, prévue à l’article 1600 du code général des impôts, est une imposition distincte qui est expressément exclue du bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du même code. Cette taxe n’a donc pas fait l’objet du dégrèvement du 27 août 2020. Au demeurant, la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industries n’étant pas au nombre des impositions visées à l’article L. 204 du livre des procédures fiscales, aucune compensation ne peut être effectuée entre elles. Par suite, à supposer que l’administration, qui n’a pas tiré les conséquences de la réduction des bases de la cotisation foncière des entreprises qu’elle a admise en cours d’instance en matière de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industries, ait entendu solliciter une compensation entre le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises prononcés le 22 août 2020 et le dégrèvement de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industries dont elle a nécessairement admis le principe, cette demande doit être rejetée et la SAS Evelia est fondée à obtenir la décharge de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industries qui lui a été réclamée au titre de l’année 2019 à hauteur de la réduction des bases de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 de 275 833,78 euros admise par le service dans son mémoire enregistré le 26 janvier 2023.

Sur les frais d’instance :

54. L’État versera à la SAS Evelia une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Evelia tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 2019 et 2020, à raison de son établissement industriel de Jugon-Les-Lacs, à concurrence de respectivement 5 071 euros et 5 221 euros.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Evelia tendant à obtenir la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2020, à raison de son établissement industriel de Jugon-Les-Lacs, à concurrence de 4 907 euros.

Article 3 : La base de la taxe foncière sur les propriétés bâties fixée à la SAS Evelia au titre des années 2019 et 2020 est réduite du montant résultant de l’exclusion de la somme de 246 518,12 euros du calcul de la valeur locative cadastrale de l’établissement industriel de Jugon-Les-Lacs.

Article 4 : La base de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industries fixée à la SAS Evelia au titre de l’année 2019 est réduite du montant résultant de l’exclusion des sommes de 275 833,78 euros et de 246 518,12 euros du calcul de la valeur locative cadastrale de l’établissement industriel de Jugon-Les-Lacs.

Article 5 : La base de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes à cette imposition fixée à la SAS Evelia au titre de l’année 2020 est réduite du montant résultant de l’exclusion de la somme de 246 518,12 euros du calcul de la valeur locative cadastrale de l’établissement industriel de Jugon-Les-Lacs.

Article 6 : Il est accordé à la SAS Evelia la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 3.

Article 7 : Il est accordé à la SAS Evelia la décharge de la cotisation de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 4.

Article 8 : Il est accordé à la SAS Evelia la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes à cette imposition auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 5.

Article 9 : L’Etat versera à la SAS Evelia la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Evelia et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

E. ALe président,

signé

F. Etienvre

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 3 mai 2023, n° 2101233