Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 7
I.-Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies.
II.-(Abrogé)
III.-Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 € par local ;
2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
5° à vie ou à durée illimitée ;
6° des immeubles appartenant ou destinés à appartenir, dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter, à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;
9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;
10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions d'économie sociale réalisant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés ;
11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.
12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en l'application du 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail.
IV. et V. (Abrogés).
📝 Modifié le par Conformément aux dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, […] SARL, etc.), les sociétés de personnes dont un associé au moins est soumis à l'impôt sur les sociétés, ou encore les organismes sans but lucratif. […] Ne sont pas non plus soumis à la contribution sur les revenus locatifs les loyers découlant de la location d'immeubles qui font partis d'un village de vacances, ou de maisons familiales de vacances agréés. […] Assiette, calcul et paiement de la contribution sur les revenus locatifs Conformément aux dispositions de l'article 234 quindecies du code général des impôts, […]
Lire la suite…Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le nonrespect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales. « III. […]
Lire la suite…[…] 20. Aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : « I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. () ». […] 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante à titre principal, verse à la SCI HU-MA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, […] la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…). » ; qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : « Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. (…). » ; […] Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; / II. […]
[…] enregistré le 12 septembre 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques du Nord Pas-de-Calais et du département du Nord qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement qu'il a prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut (…) effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, […] l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, […]
Certaines exonérations sont prévues par l'article 234 nonies du CGI, […] d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance Les locations relatives au service de l'aide sociale Les locations à vie ou à durée illimitée Les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci Les locations d'immeubles faisant […] Recouvrement La CRL est déclarée et recouvrée selon les mêmes modalités que l'impôt sur les sociétés, conformément au II de l'article 234 duodecies du CGI. […]
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