Rejet 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2102200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2021 et 7 octobre 2023, Mme F et M. B C, représentés par Me Rebiere-Lathoud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Roscoff sur la demande préalable indemnitaire formée le 30 décembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Roscoff à prendre les mesures suivantes, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la date de jugement à intervenir :
— de réaliser un mur antibruit ;
— d’adopter une réglementation antibruit visant notamment à :
— Interdire ou restreindre l’accès aux tennis à certains utilisateurs ;
— Interdire ou restreindre l’accès aux tennis à certaines heures ;
— Interdire l’organisation de compétition et/ou stages sur les deux terrains de tennis situés à proximité immédiate de leur propriété ;
— Neutraliser l’accès aux deux terrains de tennis les plus proches de leur
maison d’habitation ;
3°) de condamner la commune de Roscoff à leur verser la somme de 75 000 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir décomposées comme suit :
— 30 000 euros au titre du préjudice matériel pour la pose de vitrage antibruit ;
— 1 500 euros par an et par personne depuis 2016, soit 15 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral du fait des nuisances et des difficultés rencontrées afin de faire valoir leurs droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 16 décembre 2013 sous le n°355077, et la Cour administrative de Nantes, dans une décision du 19 février 2015 sous le n°13NT03491, ont reconnu la matérialité des nuisances subies du fait des courts de tennis et ont fait droit à leur demande de réparation à ce titre ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait de la responsabilité du maitre d’ouvrage des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur fonctionnement ;
— la responsabilité pour faute du maire est engagée en raison de sa carence fautive ;
— les résultats de l’étude acoustique réalisée n’ont aucune valeur probante en ce que la ville de Roscoff a fait réaliser cette étude sans en informer préalablement les requérants ;
— ils ont dû installer un vitrage antibruit sur leur maison d’habitation ; ils demandent la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 30 000 euros
— ils subissent un préjudice de jouissance ; ils demandent la réparation à hauteur de
1 500 euros par an et par personne depuis 2016 ;
— ils subissent un préjudice moral du fait des nuisances et des difficultés rencontrées afin de faire valeur leurs droits ; ils demandent la réparation à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Roscoff, représentée par Me Gourvenec, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité sans faute ne peut être engagée à l’encontre de la commune de Roscoff du fait de l’absence de caractère anormal et spécial et de justification des préjudices allégués ;
— la responsabilité pour faute résultant de l’exercice des pouvoirs de police ne peut être engagée à l’encontre du maire de la commune de Roscoff, lequel a pris les mesures qui étaient en son pouvoir pour mettre fin aux troubles dont se prévalent les requérants ;
— les préjudices sollicités par les consorts C ne fait l’objet d’aucune pièce justificative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Me Voisin, représentant de la commune de Roscoff.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, épouse C, et M. B C, propriétaires depuis 1980 d’une maison à Roscoff, située à proximité immédiate de quatre courts de tennis construits par la ville en 2001, demandent au Tribunal, en raison des troubles et nuisances sonores occasionnés par l’utilisation de ces courts, la condamnation de la commune de Roscoff à leur verser la somme de 75 000 euros au titre des dommages et intérêts en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces nuisances sonores à la suite de la décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 février 2015, rendue après leur pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, lequel avait reconnu l’existence de leur préjudice grave et spécial résultant de ces nuisances sonores des courts de tennis, dans un arrêt en date du 16 décembre 2013.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens et en complément de conclusions indemnitaires, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
3. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Mme D et M. C demandent au tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Roscoff a implicitement rejeté
leur demande indemnitaire préalable du 30 décembre 2020. Toutefois, de telles conclusions d’annulation devront être rejetées dès lors que cette décision n’a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la requête des requérants, qui, en formulant les conclusions analysées précédemment, lui ont donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Pour obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent sur le fondement de la responsabilité sans faute, les administrés, qui ont la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics, doivent établir le caractère grave et spécial du dommage qu’ils invoquent.
6. Mme D et M. C souhaitent engager la responsabilité sans faute de la commune de Roscoff résultant de dommage évolutif causé par un ouvrage public, caractérisé par la présence à dix mètres de leur maison d’habitation de courts de tennis leur occasionnant des nuisances sonores.
7. Il résulte de l’instruction que les courts de tennis de la commune de Roscoff se situent sur la parcelle jouxtant celle des requérants, qui ont donc la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public litigieux. La présence des courts de tennis se traduit par des nuisances sonores, ainsi que cela est établi par l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 décembre 2013 et la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 février 2015 portant sur les mêmes faits. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à engager la responsabilité sans faute de l’administration.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
8. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ".
9. Les requérants soutiennent que la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée au titre des carences fautives du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au motif qu’il n’a pris aucune mesure en vue de faire cesser les nuisances sonores causées par les courts de tennis. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Roscoff a pris un arrêté municipal en date du 9 avril 2021 adoptant diverses mesures visant à limiter les nuisances sonores, lesquelles visent notamment à mettre en place un dispositif électrique de contrôle d’accès par badge, à interdire l’utilisation des courts sans réservation, à interdire l’accès au court n°2, lequel se situait à proximité immédiate de la maison d’habitation des requérants, à limiter l’utilisation des courts du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30, à interdire les courts les dimanches et jours fériés, à limiter l’utilisation du court n°1 pour la pratique et cours individuels, et enfin à interdire l’accès aux courts pour les animaux domestiques, les vélos, les rollers, les trottinettes, les véhicules à moteur et les engins sonores. Ces mesures avaient, par ailleurs, été demandées par les requérants dans leur demande préalable indemnitaire du 30 décembre 2020. En outre, il résulte de l’instruction que cet arrêté municipal a fait l’objet d’un affichage sur la porte d’accès aux courts de tennis, permettant ainsi d’assurer l’information aux usagers. Tous ces éléments permettent de considérer que les mesures prises par le maire de la commune de Roscoff sont suffisantes pour assurer la tranquillité publique des habitants situés à proximité de cet ouvrage public. Il en résulte que l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune doit, en tout état de cause, être rejetée.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D et M. C sont uniquement fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les consorts C doivent démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu’ils estiment subir dès lors que le dommage dont ils se prévalent n’est pas accidentel.
12. Premièrement, si Mme D et M. C sollicitent la condamnation de la commune de Roscoff à leur verser la somme de 30 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice matériel résultant de la pose de vitrage antibruit sur leur maison d’habitation il résulte de l’instruction que les consorts versent des factures et devis relatifs à la pose d’une véranda avec double vitrage et non concernant la pose d’un vitrage antibruit. Par suite, faute de justifier de la réalité de ce préjudice, ils ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à la réparation de ce chef de préjudice.
13. Deuxièmement, les consorts C demandent la condamnation de la commune de Roscoff à leur verser la somme de 1 500 euros par an et par personne, soit 15 000 euros, à parfaire, depuis 2016 au titre du préjudice de jouissance. D’une part, la défense fait valoir que la commune de Roscoff ne peut être condamnée à réparer les préjudices résultant des créances antérieures à l’année 2017 en raison de la prescription quadriennale. Or, la créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Il résulte de l’instruction que les nuisances sonores, subies en raison des courts de tennis à proximité immédiate de leur habitation, sont par nature susceptibles d’évoluer dans le temps, en fonction des conditions d’utilisation de cet ouvrage public et des mesures susceptibles d’être prises pour en limiter les nuisances. Dès lors, la créance indemnitaire n’est pas prescrite. D’autre part, malgré l’absence de pièce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt du Conseil d’Etat de 2013 et de la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes de 2015, portant sur les mêmes faits, que les courts de tennis ont provoqué une perte de jouissance des consorts C du fait des nuisances sonores importantes depuis 2016 jusqu’en avril 2021, puisque les mesures en vue de faire cesser les nuisances sonores causées par les courts de tennis, ont été prises par un arrêté municipal du 9 avril 2021, et non antérieurement à 2016, de sorte que les requérants sont fondés à demander la condamnation de la commune à réparer leur préjudice sur la période courant de 2016 à 2021, soit la somme de 15 000 euros.
14. Enfin, troisièmement, les requérants sollicitent la condamnation de la commune de Roscoff à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral du fait des nuisances et des difficultés rencontrées afin de faire valoir leurs droits. Il résulte de l’instruction que les requérants n’apportent aucune pièce permettant de démontrer que les nuisances sonores leurs ont provoqué des troubles psychologiques ou physiques. Toutefois, s’il ressort de l’étude acoustique extérieure datant du 19 octobre 2018 que les niveaux sonores étaient conformes avec la réglementation et que les seuls bruits perceptibles étaient ceux issus de la circulation, du voisinage, des conversations ou encore de la faune environnante, cette étude a été réalisée avec des points de mesures situées non pas à proximité des courts de tennis ou de la maison d’habitation des requérants mais en limite de propriété des services techniques de la mairie, et ne visaient donc pas à vérifier la conformité des niveaux sonores des courts de tennis avec la réglementation. En outre, le Conseil d’Etat en 2013 et la Cour administrative d’appel en 2015 ont reconnu l’existence d’un préjudice anormal et spécial résultant des nuisances sonores provoqués par ces courts de tennis, et il résulte de l’instruction que les mesures visant à limiter ces troubles ont été prises par un arrêté municipal du 9 avril 2021. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont subi un préjudice moral ayant le caractère anormal et spécial. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral qu’ils subissent en leur allouant la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Mme D et M. C demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Roscoff de réaliser un mur antibruit, d’adopter une réglementation antibruit visant notamment à interdire ou restreindre l’accès aux tennis à certaines heures, interdire l’organisation de compétitions et ou stages sur les deux terrains de tennis situés à proximité immédiate de leur propriété, neutraliser l’accès aux deux terrains de tennis les plus proches de la maison d’habitation des requérants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D et M. C qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Roscoff de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement à Mme D et M. C de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Roscoff est condamnée à verser à Mme et M. C la somme de 20 000 euros.
Article 2 : La commune de Roscoff versera à Mme et M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme et M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roscoff tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse C, à
M. B C et à la commune de Roscoff.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président-rapporteur
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. RiaudLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102200
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Juridiction competente ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Permis de construire ·
- Élevage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plante aromatique ·
- Recours gracieux ·
- Fleur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Cassis ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Illégalité ·
- Révocation ·
- Préjudice moral ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Laïcité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.