Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2301850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301850 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Habert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Cassis a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cassis de procéder à sa réintégration et de lui restituer les sommes dont il a été irrégulièrement privé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Cassis au paiement d’une somme de 10 974, 93 euros au titre du préjudice financier subi et de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 31 décembre 2021 n’est pas suffisamment motivée ;
— les modalités de composition et de consultation du conseil de discipline ne sont pas respectées ;
— il n’a pas eu droit à un défenseur lors du conseil de discipline ;
— le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans un délai de deux mois ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur sur la matérialité des faits reprochés ;
— elle est disproportionnée ;
— il est légitime à demander réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
—
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Cassis, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
— les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 20 mars 2025.
Les parties ont été informées le 16 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par le requérant du fait de l’illégalité fautive de la décision querellée, en raison de la cristallisation du débat à l’expiration du délai contentieux, dès lors que ces conclusions, formulées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête, présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d’un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 16 mai 2025, ont été présentées pour M. B.
Par une décision du 13 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Habert, représentant M. B et de Me Claveau, représentant la commune de Cassis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial depuis le 1er septembre 2018 en fonction à la commune de Cassis, demande au tribunal l’annulation la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Cassis a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2023 et la condamnation de la commune à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Cassis, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il lui soit enjoint de restituer à ce dernier les sommes dont il a été irrégulièrement privé dans le cadre de la reconstitution de sa carrière ne sauraient s’analyser comme des conclusions indemnitaires mais comme des conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en conséquence de la demande d’annulation de la décision du 27 décembre 2022.
3. Par ailleurs, la condition de recevabilité prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative tenant à l’existence d’une décision de l’administration sur une demande préalable doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices moral et financier présentées par M. B sont liées, pour ce qui les concerne, par une réclamation préalable du 20 décembre 2024 qui a fait naître en cours d’instance une décision implicite de rejet de la commune de Cassis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de liaison du contentieux indemnitaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 décembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () ; b) La révocation. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. S’agissant des manquements à l’obligation de neutralité, la maire de Cassis a reproché à M. B d’avoir adopté sur son lieu de travail un comportement contraire au principe de laïcité, en se fondant, d’une part, sur un courrier anonyme non daté et n’identifiant en outre pas M. B nominativement, et, d’autre part, sur un signalement qu’elle a elle-même adressé au préfet indiquant avoir déjà en 2019 dû « recadrer l’agent quant à son comportement ». Toutefois, ces seules pièces, non étayées par des témoignages, de précédents signalements ou à tout le moins des éléments précis, et relatives à des faits qui n’ont par ailleurs pas été retenus lors de l’enquête de gendarmerie diligentée, ne permettent pas de considérer que M. B, qui conteste expressément le fait d’avoir eu une pratique de la prière dans les locaux de la commune, ait commis des actes méconnaissant le principe de neutralité s’imposant aux agents publics. Par suite, le comportement ainsi reproché ne peut être regardé comme matériellement établi.
7. S’agissant, ensuite, du grief tiré d’une méconnaissance du devoir de réserve ayant porté atteinte à l’image de la commune, il est reproché à M. B de s’être exprimé dans la presse par le biais d’un article paru le 9 août 2022 dans le journal La Provence à large diffusion locale, intitulé « La mairie veut faire expulser un de ses employés d’un local d’urgence », dans lequel il est rapporté que la commune de Cassis a intenté une action en justice visant à l’expulser d’un local où il résidait dans le contexte de l’arrivée prochaine de son épouse et de ses trois enfants. Si M. B souligne que les propos contenus dans cet article ne sont ni agressifs ni polémiques et que la commune a eu un droit de réponse, de tels propos publics prononcés par un employé de la commune, fût-il un agent de catégorie C, étaient susceptibles de porter atteinte à l’image de la commune et sont qualifiables de faute disciplinaire. Le manquement du requérant au devoir de réserve est ainsi établi et relève d’une faute.
8. S’agissant, enfin, du reproche fait à M. B, d’avoir une attitude et un état d’esprit défavorables au bon fonctionnement du service, ce motif de la décision contestée, peu circonstancié par lui-même, fait référence tel qu’éclairé par les écritures de la commune en défense et par le procès-verbal du conseil de discipline, à une note interne de la directrice des services techniques dont le comportement du requérant a fait l’objet le 9 octobre 2020, relevant que lors d’un désaccord avec sa hiérarchie quant à la répartition des horaires au sein du service de nettoyage qui lui paraissait induire une surcharge de travail le matin, il a menacé de « se faire sauter », adoptant une attitude de colère vis-à-vis de sa supérieure, et a fait preuve d’insubordination, venant travailler l’après-midi au lieu du matin. Par suite, en dépit de la production d’attestations d’usagers satisfaits, d’évaluations estimant son travail comme « correct », et en dépit des explications fournies, il est établi que M. B a adopté un comportement déplacé, agressif, de nature à créer une ambiance conflictuelle nuisible à la qualité du service public. Ces faits traduisent une forme de pression que le requérant a entendu faire peser sur sa hiérarchie, et relèvent donc d’un comportement fautif.
9. Il résulte de ce qui précède que, si le maire de la commune de Cassis était fondé à prononcer une sanction à l’encontre de M. B, toutefois compte tenu de l’absence de manquement démontré au principe de laïcité, de la seule absence injustifiée de M. B le matin du 9 octobre 2020, de son comportement du 8 octobre 2020 où il a exercé une forme de pression sur sa hiérarchie et des propos qu’il a tenu dans la presse dont la gravité doit être appréciée au regard de la nature de ses fonctions et de l’absence de contenu injurieux, la sanction de révocation prononcée à son encontre est entachée de disproportion.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation, par le présent jugement, de la mesure de révocation prise à l’encontre du requérant implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Cassis de réintégrer M. B dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, sous réserve des revenus perçus, à compter de la date à laquelle a pris effet la sanction litigieuse, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte. Il appartient à la commune, le cas échéant, de prononcer une nouvelle sanction si elle s’y estime fondée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
13. En premier lieu, M. B ne démontre pas un préjudice financier né et actuel conséquemment à la décision contestée dès lors qu’en exécution du présent jugement, il est enjoint à la commune de tirer les conséquences de l’annulation de sa révocation en reconstituant sa carrière
14. En second lieu, M. B est fondé à demander réparation du préjudice moral causé par l’illégalité de la décision en litige Compte tenu des fautes commises par M. B et de la nature de l’illégalité de la sanction analysées aux points 4 à 10 du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l’évaluant à une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Cassis et non compris dans les dépens. Par ailleurs, M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions doivent également être rejetées alors qu’il ne justifie pas avoir personnellement exposé de frais et que son conseil ne se prévaut pas quant à lui des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Cassis du 27 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cassis de réintégrer M. B dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, sous réserve des revenus perçus, à compter de la date d’effet de la sanction annulée, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cassis est condamnée à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cassis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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