Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 15 juillet 2025,
M. D C, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ainsi que d’une interdiction de retour de deux ans sur ledit territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe un risque réel pour qu’il soit enrôlé de force dans l’armée ukrainienne dès
son retour dans son pays d’origine ;
— cette dernière décision méconnaît également les stipulations de l’article 8 de ladite convention européenne dès lors qu’il réside en France depuis le 7 juin 2017 où il est arrivé
avec son épouse et son fils, lequel bénéficie du statut de réfugié, qu’il est parfaitement intégré à la société française et qu’il s’occupe régulièrement de son petit-fils né sur le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence et, en toute hypothèse, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés, et doit être regardé comme sollicitant, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée de ce que M. C est défavorablement connu des services de police.
Vu :
— la décision n°18039327, 18039378 de la cour nationale du droit d’asile du 4 juin 2019 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA04371, 19MA04372 du 10 janvier 2020 ;
— les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalités russe et ukrainienne né le 25 août 1970 à Selidovo
en Ukraine, déclare être entré en France le 1er juin 2017 muni d’un visa de court séjour et s’y être maintenu. Par une décision du 27 juin 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile au titre de la protection des réfugiés et apatrides.
Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
du 4 juin 2019. Par décision du 26 juin 2019, le préfet du Var a alors rejeté la demande de
M. C de droit au séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Par jugement n°1902822, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette dernière décision mais, par un arrêt n°19MA04372, la cour administrative de Marseille a annulé ledit jugement.
2. Par la suite, dans le cadre de son placement en garde à vue, le 19 septembre 2024,
par la police nationale de la Seyne-sur-Mer, l’intéressé a été auditionné sur son droit au séjour et, par arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français durant 2 années. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. B A, qui a signé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var en date du 4 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratif n°83-2024-237 du 4 septembre 2024, à l’effet notamment de signer les décisions portant mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Si le requérant soutient que le préfet du Var a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour, il ne ressort pas de l’arrêté du 19 septembre 2024 que ledit préfet ait pris une telle décision, dès lors que l’arrêté attaqué prononce exclusivement une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux années, à l’encontre de M. C. Dans ces conditions, les moyens invoqués au soutien de telles conclusions doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur
le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Contrairement à ce que soutient le requérant et tel qu’il a été dit au point 1, ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’établit pas avoir exécutée. Au surplus, le préfet fait valoir, sans être contesté, que M. C est défavorablement connu des forces de l’ordre notamment pour des faits de vol en réunion commis en 2017 et des faits de violation de domicile commis en 2021, de telle sorte que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre durant deux années.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pacarin et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
La greffière,
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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