Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2107807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 19 juillet 2024, 7 août 2024 et un mémoire du 4 octobre 2024 non communiqué, Mme A B, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar sur un terrain situé chemin du Coussou ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Lambesc de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ar 2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet est nécessaire à une exploitation agricole ;
— le motif tiré de l’absence de dispositif de gestion des eaux pluviales est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’un bassin de rétention est prévu ;
— le motif tiré de ce que la demande de mentionnait pas qu’elle avait pour objet de permettre la régularisation d’une construction réalisée sans autorisation est entaché d’une erreur de droit dès lors que cette omission n’est pas de nature à fonder un refus de permis de construire ;
— le motif tiré de ce que le projet est à usage de logement est entaché d’une erreur de fait, dès lors que sa domiciliation sur les lieux de l’exploitation découle d’une erreur de plume.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022 et 9 septembre 2024, la commune de Lambesc, représentée par Me Parracone, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motifs tirée, d’une part, de ce que la demande était entachée de fraude, et, d’autre part, ce de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Passet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé le 20 novembre 2020 une demande de permis de construire portant sur un hangar sur un terrain situé chemin du Coussou. Par un arrêté du 12 mars 2021, le maire de Lambesc a opposé un refus à cette demande. Par un courrier reçu le 7 mai 2021, Mme B a sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, son recours gracieux a été tacitement rejeté. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
3. Il résulte des énonciations de l’arrêté contesté, qui cite notamment les dispositions pertinentes du règlement du plan local d’urbanisme, que le maire de Lambesc s’est fondé, pour s’opposer à la demande présentée par Mme B, sur les motifs tirés de ce que le projet ne respecte pas les dispositions des articles Ar 2 de ce règlement dès lors qu’il n’est pas nécessaire aux besoin d’une exploitation agricole, de l’article Ar 4.2 de ce règlement dès lors qu’il ne prévoit pas de dispositif de gestion des eaux pluviales, que le dossier de demande ne précise pas qu’il a pour objet une régularisation et que le Cerfa ne mentionne pas l’existence de surface ayant pour destination le logement. Par suite, et alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Aux termes de l’article Ar 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites / Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées dans l’article Ar2. () ». Aux termes de l’article Ar 2 de ce même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; () ". Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la régularisation d’une construction réalisée sans autorisation d’un hangar afin d’y exercer une activité d'« élevage entomologique, terrarium insectes, élevage vertical de fleurs comestibles » et d’y mettre en place une « plateforme de conditionnement et de séchage de fleurs et plantes aromatiques ».
Mme B n’établit pas, par la seule production de trois captures d’écrans issues d’un réseau social datées, sans plus de précision du 10 juillet, 22 juillet et 8 août de la réalité d’une activité de culture de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un élevage entomologique. Par ailleurs, si elle justifie exercer une activité d’élevage d’oiseaux exotiques et de lapins qui doit être regardée, en dépit de son ampleur modeste, comme une exploitation agricole, elle n’établit pas davantage, ni même n’allègue, que le projet serait nécessaire à cette activité. Enfin, tant la direction départementale des territoires et de la mer que le conseil pour l’habitat agricole en Méditerranée Provence ont émis des avis défavorables au projet, respectivement les 4 et 5 janvier 2021. Par suite, le maire de Lambesc a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet n’était pas nécessaire à une exploitation agricole. Ce motif est, à lui seul, de nature à justifier un refus de permis de construire.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs aux autres motifs de la décision en litige et sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Lambesc, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lambesc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Lambesc au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lambesc présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à la commune de Lambesc.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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