Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 oct. 2024, n° 2302229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par la SELARL DSE, en la personne de Me Déniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Rennes l’a informée du non renouvellement de son contrat de travail pour l’année scolaire 2022-2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux acquise le
26 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à sa réintégration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec effet au 1er septembre 2022, sous astreinte, en laissant le soin au tribunal d’en fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure en méconnaissance de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le rectorat n’ayant pas respecté un délai de prévenance de trois mois applicable dans sa situation, et ne l’ayant pas mise en mesure de bénéficier d’un entretien préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en retenant un motif illégal lié à son état de santé ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a pour seul objet que d’échapper à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par un contrat à durée déterminée en date du
25 août 2016, en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), pour une première période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, contrat renouvelé le 6 juin 2017 pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017, puis à nouveau le 12 juin pour un an à compter du 1er septembre 2018, et enfin le 3 juillet 2019 pour trois ans à compter du
1er septembre 2019. Par une décision en date du 23 juin 2022, le recteur de l’académie de Rennes lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 31 août 2022.
Par courrier daté du 20 août 2022, reçu par les services académiques le 26 août 2022, Mme A a formulé un recours gracieux, duquel est né une décision implicite de rejet. Mme A demande l’annulation de la décision du 23 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet rendue sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
3. Aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard / [] trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. []. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans « . Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : » Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire () / Ils sont recrutés par contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée ".
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 45 du décret du
17 janvier 1986 que la décision d’une administration de ne pas renouveler le contrat d’un
agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit respecter un délai de préavis de trois mois. S’il n’est pas contesté par le rectorat de l’académie de Rennes qu’il n’a pas respecté ce délai de préavis, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une inobservation de ce délai de prévenance prévu par les dispositions précitées pour demander l’annulation de la décision en cause, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 45 du décret du
17 janvier 1986 que la décision d’une administration de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
6. Mme A fait valoir que l’administration a méconnu une garantie essentielle en ne la convoquant pas à un entretien préalable avant la décision de non-renouvellement de son contrat. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de Mme A arrivait à échéance le 31 août 2022, et que l’administration l’a invité par un courriel en date du 14 juin 2022 à un entretien téléphonique le 17 juin 2022, lequel courriel indiquait que « cet entretien doit permettre de faire le point sur votre situation et de se prononcer sur un éventuel renouvellement », en visant l’article 45 du décret précité. Le rectorat produit également en défense un compte rendu de cet entretien, dont il ressort qu’il s’est déroulé le jour prévu en compagnie de la responsable du service « DIVEL ASH », d’une gestionnaire, et de Mme A, qu’il lui a alors été expliqué les raisons de la décision de ne pas renouveler son contrat, que celle-ci a répondu comprendre la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure, en raison du non-respect des dispositions de l’article 45 du décret précité, doit être écarté en ces deux branches.
8. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative de motiver une telle décision. Il appartient toutefois à l’administration, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement
doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
Il appartient au juge de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le rectorat a pris en considération le besoin d’accompagnement des enfants en situation de handicap scolarisés, dans un contexte « d’important déficit d’accompagnement des élèves en situation de handicap au sein du collège Les Quatre Moulins à Brest, auprès duquel la requérante était affectée à partir de l’année scolaire 2020-2021 ». L’administration fait également valoir en défense avoir tenu compte de " l’absence prolongée de Madame A, du 10 septembre 2020 jusqu’à la fin de son contrat en août 2022, [qui] n’a pas permis d’apporter une réponse satisfaisante aux besoins du service ", ses absences, qui n’ont pu être remplacées, ayant eu un impact sur le fonctionnement du service et l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme A a révélé des difficultés croissantes : d’abord, au cours de l’année scolaire 2017-2018, Mme A a rencontré des difficultés relationnelles avec ses collègues dans son école d’affectation, qui ont conduit les services académiques à ne pas la réaffecter dans cet établissement ; ensuite les possibilités d’affectation de la requérante ont été restreintes par des recommandations médicales de ne pas l’affecter en école maternelle, puis de ne l’affecter qu’en école primaire ; enfin à compter de la mi-2020, Mme A a sollicité à plusieurs reprises des changements d’affectation, pour différents motifs, qui ont eu pour conséquence de complexifier encore ses possibilités d’affectation.
11. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision de non renouvellement du contrat de Mme A est justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service et de sa manière servir, et que, par suite, elle n’est pas entachée d’erreur droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
12. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision de non-renouvellement de contrat procèderait de la volonté du rectorat de ne pas lui permettre de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la décision de non-renouvellement n’est pas fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, alors qu’au demeurant la requérante n’apporte aucun élément en soutien de cette allégation. En conséquence, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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