Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2601287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable au moins trois mois, sous 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de séjour régulier, il est privé de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, et que son contrat de travail a, par conséquent, été suspendu ; ses droit sociaux, et notamment son assurance maladie, vont être interrompus ; il se voit privé de sa liberté d’aller et venir et peut faire l’objet à tout moment d’un contrôle ou d’une mesure d’éloignement qui le séparerait de sa femme et de ses enfants, présents régulièrement sur le territoire ; l’ensemble de sa situation familiale et sociale affectée ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors que l’absence de justificatif de séjour régulier, causée par les dysfonctionnements des services préfectoraux, d’une part, l’empêche de justifier de la régularité de sa situation administrative et de se déplacer dans l’espace Schengen ou en dehors de celui-ci, alors que ses obligations professionnelles l’exigent, et, d’autre part, l’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle ;
- il est porté une atteinte à sa liberté de travailler dès lors que l’absence de justificatif de séjour régulier l’empêche d’occuper légalement son emploi ;
- il est porté une atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
- l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée dès lors que les services préfectoraux ont classé sans suite à plusieurs reprises ses demandes de renouvellement de récépissé au motif de l’incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour, alors que le document systématiquement demandé, à savoir un diplôme de maîtrise de la langue française au moins équivalent au niveau A2, n’était exigé ni par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, s’agissant de sa demande, à titre principal, de délivrance d’une carte de résident, ni par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de sa demande, à titre subsidiaire, de renouvellement d’une carte pluriannuelle « salarié » ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée dès lors que, d’une part, titulaire de titres de séjour portant la mention « salarié » depuis près de dix ans et occupant un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société DAR SALEM depuis le 1er janvier 2016, il répondait aux conditions pour être mis en possession d’une carte de résident, présentait un dossier de demande de titre de séjour complet et aurait dû se voir remettre, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, que les services préfectoraux, qui l’ont placé en situation irrégulière, n’ont pris aucune disposition pour le convoquer en urgence malgré ses sollicitations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 19 février 2021 au 18 février 2025. Le 9 juillet 2025, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3§2 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3§1 de ce même accord et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2025. Il a formulé plusieurs demandes de renouvellement de récépissé à compter du 7 octobre 2025, qui ont fait l’objet de classement sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable au moins trois mois.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Pour justifier de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait notamment valoir que, faute de justificatif de séjour régulier, il est privé de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail, que ses droit sociaux vont être interrompus et qu’il se voit privé de sa liberté d’aller et venir et peut faire l’objet à tout moment d’un contrôle ou d’une mesure d’éloignement qui le séparerait de sa femme et de ses enfants, présents régulièrement sur le territoire. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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