Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 21 févr. 2024, n° 2204124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2022, les 9 et 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des retenues illégales effectuer sur ses prestations d’Allocations d’adulte handicapé (AAH) ;
2°) de condamner la CAF du Morbihan à des dommages-intérêts en guise
d’avertissement ;
3°) d’enjoindre, la CAF du Morbihan, à titre subsidiaire de lui accorder une réduction de sa dette à hauteur de 50 % ;
4°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le médiateur de la CAF du Morbihan a rejeté son recours tendant à contester la réduction de son aide personnalisée au logement (APL) à une somme de 88 euros.
Elle soutient que :
S’agissant de la retenue sur son droit à l’AAH :
— la décision de retenue sur son AAH est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée par écrit de l’indu en question ce qui l’a privé de la possibilité de le contester et de proposer à la CAF un plan d’apurement ;
— la retenue en litige méconnaît les articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 553-2, L. 821-3, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et enfin l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle a formé un recours auprès du conseil départemental du Morbihan, elle attend encore la réponse ;
S’agissant de la réduction de ses APL :
— la réduction de ses APL est illégale dès lors que son neveu ne participe ni au loyer de son logement ni aux charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024 la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu de RSA est fondé ;
— la CAF pouvait conformément aux dispositions des articles L. 262-10, L. 262-11 et
L. 262-14 du code de l’action sociale et des familles procéder au recouvrement des sommes indues de RSA par ponction sur les échéances à venir des autres prestations sociales de Mme B.
Par une lettre en date du 22 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la contestation de la réduction de ses APL en l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur ce point.
Par un mémoire en observation, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Morbihan considère qu’un recours administratif préalable obligatoire a été formé par Mme B lors de sa contestation du 14 juillet 2022 par laquelle elle écrit : « je conteste l’indu de RSA et le prélèvement sur mon reliquat AAH. () ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B allocataire de la CAF du Morbihan bénéficie d’un droit au RSA depuis sa demande du 20 février 2020, elle bénéficiait également de l’AAH et de l’APL. A la suite d’une régularisation de son dossier administratif, le 11 juillet 2022 avec effet rétroactif au 1er février 2022, un rappel de droit a été fait au titre de l’AAH à hauteur de 4 566,78 euros. Ce rappel a fait l’objet d’une compensation de somme afin de rétablir l’indu de RSA qu’elle a perçu entre mai et juin 2022. Le rappel d’AAH effectivement versé par la CAF s’élevait donc à une somme de 3 565,98 euros. Par ailleurs, la CAF du Morbihan a régularisé le montant de l’APL de
Mme B après avoir pris en compte les revenus du neveu de cette dernière dans le calcul de la prestation. Par une lettre en date du 9 septembre 2022, réceptionnée par le département à la même date, Mme B a contesté cette ponction de son AAH auprès du président du conseil départemental du Morbihan. Une décision implicite de rejet est née le 9 novembre 2022.
Mme B demande la condamnation de la CAF du Morbihan à lui verser la somme de
1 000 euros et des dommages-intérêts pour illégalité fautive résultant de la compensation de l’indu du RSA effectuée sur son AAH. Mme B demande également l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 rejetant son recours tendant à contester la réduction de son APL.
Sur les conclusions en contestation de la réduction du montant des APL :
2. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire « . Aux termes de L’article R. 825-1 du même code : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () « . Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision de la commission de recours amiable de la CAF prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. En l’espèce, Mme B défère devant le juge la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le médiateur de la CAF du Morbihan a rejeté son recours tendant à contester la réduction du montant de son APL. Cette décision est apparue à l’occasion d’un échange entre
Mme B et la CAF du Morbihan dans la gestion de son dossier administratif. Cependant le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 doit être exercé auprès de la commission de recours amiable de la CAF et, ainsi qu’il est dit au point 3, seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif. Mme B ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la CAF. Par ailleurs, compte tenu de la prise en compte à bon droit des revenus de son neveu pour le calcul de ses APL, Mme B ne saurait, en tout état de cause, être fondée à contester la réduction de son APL. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à annuler la décision par laquelle la CAF a réduit le montant de son APL sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par la CAF :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière « . Aux termes de l’article L. 262-10 de ce code : » I. Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3./ La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code, l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 dudit code. () « . Aux termes de l’article L. 262-11 dudit code : » Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10./ Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. ".
6. D’autre part, l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la périodicité du réexamen du montant du RSA est trimestrielle et que le RSA est liquidé pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7 de ce code. Aux termes de l’article R. 262-7 de ce code : " / I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources ".
7. Il résulte de l’instruction que l’AAH a été accordée à Mme B à compter du 1er février 2022. La CAF a alors, conformément aux dispositions précités, calculé les droit au RSA de Mme B selon une périodicité trimestrielle à compter du mois de la demande. Après avoir régularisé le droit à l’AAH de Mme B à compter du mois de février 2020, la CAF a donc pu, à bon droit, prendre en compte cette allocation au titre des ressources du mois de février dans la prise en compte des ressources trimestrielles de février 2022 à avril 2022 pour le calcul du droit au RSA au titre des mois de mai à juillet 2022. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’indu en litige résulte du fait que le montant de l’AAH dû pour les mois pris en compte pour le calcul du droit au RSA est supérieur au plafond d’attribution du RSA. De ce fait, il n’existait pas de droit au RSA à verser pour les mois de mai à juin 2022 et la CAF pouvait dès lors demander le remboursement des montants mensuels de 500,49 euros versés au titre des mois de mai et juin 2022.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale () ».
9. En vertu des dispositions citées au point 8 et compte tenu du caractère indu du RSA versé au titre du trimestre de mai à juillet 2022 ainsi qu’il a été dit au point 7, la CAF du Morbihan pouvait à bon droit recouvrer les sommes indues de RSA lors de la liquidation du droit à l’AAH de Mme B. La CAF a procédé au rappel de l’AAH de Mme B des mois de février à juin 2022 pour un total de 4 566,78 euros. Dans ce rappel la CAF a retenu un montant de
1 000,98 euros correspondant au versement indu du RSA au mois de mai et de juin 2022. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander au tribunal la restitution de la somme de
1 000,98 euros au titre des retenues sur son AAH ni même à demander à ce que la CAF soit condamnée à des dommages intérêts pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède de la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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