Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2510855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, la société I FEEL GOUDES, représentée par Me Mendes Constante, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Les Calanques Blanches » qu’elle exploite pour une durée de huit jours à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de sa notification, soit à compter du 8 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
— sur l’urgence, elle découle de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; elle va perdre une part importante de son chiffre d’affaires sur la période de fermeture alors qu’elle doit faire face à des charges, notamment salariales, importantes et que sa trésorerie est faible
— la décision querellée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; elle est entachée d’erreurs de fait, et d’une inexacte application des dispositions de l’article
L 3332-15 du code de la santé publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la santé publique.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour justifier de l’extrême urgence, mentionnée au point 1, à la suspension de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Les Calanques Blanches » qu’elle exploite, pour une durée de huit jours à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de sa notification, soit à compter du 8 septembre 2025, la société I FEEL GOUDES se borne à soutenir qu’elle découle de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’elle va perdre une part importante de son chiffre d’affaires sur la période de fermeture alors qu’elle doit faire face à des charges, notamment salariales, importantes, que sa trésorerie sera impactée et qu’elle sera dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cependant, d’une part, la durée de huit jours est relativement faible, d’autre part, elle ne justifie pas de l’impact réel suscité par la période de fermeture pendant cette semaine sur ses comptes. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est nullement établie.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société I FEEL GOUDES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I FEEL GOUDES.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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