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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2411777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que, depuis plus de trois mois, il essaie de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de la sous-préfecture du Raincy (Seine-Saint-Denis) où il a emménagé, et qu’il n’a aucune réponse, ce qui a entraîné la perte de son emploi de chauffeur routier.
La requête a été communiquée le 25 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 juin 1977 à Muanda (Région du Kongo Central), a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 19 septembre 2024. Il s’est depuis installé à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Il a déposé en préfecture du Val-de-Marne le 19 août 2024 une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement. Sa demande a été enregistrée par la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne. Il n’a reçu aucune réponse et son contrat de travail a été suspendu. Par sa requête enregistrée le 21 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que le titre de séjour dont est bénéficiaire M. B n’est pas au nombre de ceux figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le requérant a présenté sa demande dans les délais requis par l’article R. 431-5 du même code.
5. Par suite, et en l’absence de toute information des parties sur une éventuelle convocation de B qui serait intervenue depuis le 21 septembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer l’intéressé en préfecture dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B en préfecture, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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