Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2507101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alauzet, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier les préjudices qu’il a subis à la suite de la chute dont il a été victime le 8 mars 2025 en circulant sur un trottoir de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il soutient qu’eu égard à la perspective d’un recours indemnitaire pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, l’expertise est utile pour déterminer l’étendue des préjudices qu’il subit.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, demande que ses droits soient réservés jusqu’au dépôt du rapport de l’expert et que la commune de Perpignan lui rembourse, au titre des prestations versées, la somme provisoire de 1 258 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, demande qu’il soit constaté l’irrecevabilité de la demande provisionnelle et qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’en l’absence de lien manifeste de causalité et en présence de faits dont la matérialité n’est pas certaine, l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la chute dont M. B… a été victime le 8 mars 2025, sur le territoire de la commune de Perpignan, serait manifestement en lien direct et certain avec une faute de la commune, les seules attestations de témoins produites par des proches, datées des 30 avril et 20 juin 2025, ne peuvent suffire à établir l’existence d’un lien manifeste de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée. Aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. B… est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Perpignan et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 24 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026
L’attachée
C. Lemaire
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