Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 juil. 2022, n° 2202252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Laïfa, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Cher refusant de lui délivrer un récépissé à la suite du dépôt de sa demande d’admission au séjour le 15 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner durant le temps d’instruction de sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de ce récépissé, elle ne peut accomplir aucune démarche administrative et se trouve placée dans une situation illégale alors qu’elle souhaite régulariser rapidement sa situation ; elle est de facto assignée à résidence, ne pouvant risquer de s’exposer à un contrôle d’identité ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui ayant été adressée, le dossier doit être regardé comme complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2202250 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née en 1986, déclare être entrée en France le 7 juillet 2011. Elle s’est mariée le 14 mars 2022 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien dont la validité expire le 21 février 2023 et a transmis au préfet du Cher le 6 avril 2022 par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce courrier, qui a été réceptionné le 15 avril 2022 par la préfecture du Cher, est resté sans réponse. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de récépissé de dépôt de demande de titre séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe général ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la requérante fait valoir que ce refus a pour conséquence directe et immédiate de la placer dans une situation illégale et l’empêche d’accomplir toute démarche administrative en vue de sa régularisation. Elle ajoute qu’elle se trouve de facto assignée à résidence, ne pouvant prendre le risque de s’exposer à un contrôle d’identité.
6. D’une part, la demande de carte de séjour temporaire de Mme C ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement de titre de séjour, sa précédente demande, présentée le 12 février 2018, ayant été rejetée par le préfet du Cher. Elle ne peut pas, par conséquent, bénéficier de la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il est constant que le préfet a prononcé à son encontre, le 18 avril 2018, une obligation de quitter le territoire français, qu’elle indique elle-même dans ses écritures ne pas avoir exécutée, de sorte qu’elle s’est maintenue pendant quatre années en situation irrégulière. En outre, si la requérante soutient avoir adressé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par courrier transmis par l’intermédiaire de son conseil le 6 avril 2022 sous pli recommandé, dont il a été accusé réception par la préfecture du Cher le 15 avril suivant, il ne ressort d’aucune pièce produite à l’instance que ce dossier initial aurait été considéré comme complet par le service instructeur, lui permettant ainsi de bénéficier d’un récépissé dans l’attente d’une décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C, qui déclare vivre depuis 2016 en concubinage avec M. B qu’elle a épousé le 14 mars 2022 et qui est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien fibre optique, serait constitutive d’une urgence matérielle. Dès lors, Mme C ne peut être regardée comme pouvant se prévaloir de circonstances particulières qui justifieraient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 6 juillet 2022.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°220225
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