Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 sept. 2024, n° 2106650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. E A, représenté par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 056 002 21 Y0039 du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Ambon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme C en vue de la construction d’une piscine sur un terrain situé lieudit Le Grand Champ du Bodo, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune d’Ambon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation de sa requête.
La procédure a été communiquée à M. et Mme C, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser globalement à la commune d’Ambon et à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera globalement à la commune d’Ambon et à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à M. et Mme D et B C et à la commune d’Ambon.
Fait à Rennes, le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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