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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2024, n° 24/51551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/51551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNJ
N°: 1
Requête du :
16 Février 2024
[1]
[1] 1+ 1 service des minutes
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 19 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]”
[Localité 3]
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS – #E2070
DÉFENDERESSE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
Nous, Président,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2024 entre M. [B] [R] et Mme [J] [R], d’une part, et Mme [U] [G], d’autre part ;
Vu la requête reçue par le greffe le 19 février 2024 par laquelle M. [B] [R] et Mme [J] [R] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en rectification d’erreur matérielle, en faisant valoir que l’ordonnance précitée est affectée d’une erreur matérielle quant à la reprise des termes du protocole conclu entre les parties à l’instance ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 permettant au juge de statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties,
Vu la demande d’observations écrites des parties sous quinzaine, en date du 28 février 2024 ;
Vu l’absence d’observation de la partie défenderesse.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du corps de l’ordonnance du 15 janvier 2024, en page 3, deuxième paragraphe que le rappel des termes du protocole vise un montant de dette locative de “4.790,26 euros” alors que les parties ont entendu arrêter au protocole la dette locative à “la somme forfaitaire et définitive de 3.500 euros” ; qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant ce montant, dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue dans les mêmes conditions que la décision contestée,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [B] [R] et Mme [J] [R],
Dit que le corps de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 sera rectifié comme suit :
Dit qu’il convient de lire en page 3, deuxième paragraphe “à hauteur de la somme forfaitaire et définitive de 3.500 euros” en lieu et place de: “ à hauteur de 4.790,26 euros”
Le surplus de l’ordonnance demeurant sans changement ;
Rappelle que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 et notifiée comme elle.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le GreffierLe Président
Pascale GARAVELViolette BATY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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