Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2202236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 avril 2024, M. E D et Mme B C, représentés par Me Falacho, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A D, ensemble ladite décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 21 juillet 2022 n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas le pouvoir de vérifier si l’enfant se trouve dans une situation particulière pour qu’il puisse bénéficier d’une instruction dans la famille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard, d’une part, à leur projet pédagogique et, d’autre part, à la capacité de Mme C, mère de l’enfant, qui est titulaire du baccalauréat et du diplôme d’Etat d’éducatrice spécialisée et de son père, M. D, qui est également titulaire du baccalauréat et a déjà donné des cours particuliers de mathématiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Falacho, représentant Mme C et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D ont déposé, le 3 mai 2022, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A D, née le 26 août 2019, au motif de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par une décision du 28 juin 2022, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande. Mme C et M. D ont contesté cette décision en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 135-1 du code de l’éducation. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission de l’académie de Poitiers a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent l’annulation de cette dernière décision dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2202589 du 7 novembre 2022 qui avait enjoint à la rectrice de délivrer aux intéressés une autorisation d’instruction dans la famille à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 21 juillet 2022 vise les articles L. 131-5, L. 131-11 et R. 131-11-5 du code de l’éduction sur lesquels elle se fonde. Elle vise également l’avis de la commission académique chargée de statuer sur les recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille qui s’est réunie le 19 juillet 2022. Elle relève que les éléments constitutifs de la demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et que le projet d’instruction dans la famille ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Elle considère ainsi que la demande ne répond pas aux conditions posées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ".
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il résulte des termes des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de ce qui a été précédemment rappelé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif de telle sorte que la commission de l’académie de Poitiers n’a, pour rejeter la demande qui lui était soumise, pas commis d’erreur de droit en prenant en compte l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
7. En troisième lieu, le seul motif tiré du défaut d’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille suffit à fonder la décision de refus en litige. En tout état de cause, comme l’a relevé la décision initiale du 28 juin 2022, le projet présenté par les requérants se limite à associer aux cinq domaines d’apprentissage de l’enfant en maternelle l’utilisation de matériel Montessori. Ainsi, au regard de la demande telle qu’elle est formulée, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet éducatif ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant. La circonstance que l’enfant, qui a été évalué par une « enseignante spécialisée » à une date qui n’est pas précisée, dispose d’un niveau d’apprentissage correspondant, voire supérieur à celui de son âge est sans incidence sur cette appréciation. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la première évaluation règlementaire, qui a été réalisée pendant la première année d’instruction dans la famille, le 3 mars 2023, a confirmé la réussite de l’apprentissage de l’enfant et que la rectrice a autorisé la poursuite de l’instruction dans la famille pour l’année 2023-2024, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont également sans incidence sur sa légalité. Enfin, la circonstance que les requérants disposeraient des compétences nécessaires pour mener à bien l’instruction de leur enfant est également sans incidence dès lors que la rectrice ne s’est pas fondée sur leur incapacité pour refuser la demande d’autorisation en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C et M. D demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, premier dénommé, et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Potiers.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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