Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme E B et M. D B demandent au juge des référés :
1°) d’annuler les décisions de la Collectivité européenne d’Alsace en date des 27 juin et 10 juillet 2025, en tant qu’elles portent refus de faire bénéficier leur fils mineur A B d’un circuit de transport pour le trajet entre le domicile et l’établissement dans lequel il est scolarisé durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Collectivité européenne d’Alsace, de réexaminer leur demande et de mettre en place un circuit de transport au bénéfice de A à compter de la rentrée de septembre 2025, sous astreinte.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, de la forte anxiété que génère le recours aux transports en commun pour leur fils dans une situation de contrainte horaire, du délai nécessaire aux services de la maison des personnes handicapées pour mettre en place une solution de transport adaptée, et du délai dans lequel leur recours gracieux sera examiné ;
— les décisions de la Collectivité européenne d’Alsace, en tant qu’elles portent refus de mise en place d’un circuit de transport pour les trajets de leur fils A entre leur domicile et le lycée Kléber de Strasbourg, ne comportent pas la mention des prénom, nom, qualité et adresse administrative de la personne en charge du dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles comportent une mention erronée sur l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, entraînant une perte de temps préjudiciable ;
— elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de leur situation et de celle de leur fils ;
— elles portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité d’accès à l’éduction et au droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap dans des conditions adaptées à leurs besoins spécifiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () / Le droit à l’éducation est garanti à chacun (). / () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L.521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de l’instance en référé sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont, par un courrier électronique daté du 29 juillet 2025, formé un recours gracieux à l’encontre des décisions de la Collectivité européenne d’Alsace en date des 27 juin et 10 juillet 2025, en tant qu’elles portent refus de faire bénéficier leur fils mineur A, né le 24 novembre 2009, d’un circuit de transport pour le trajet entre leur domicile, situé à Lingolsheim, et le lycée Kléber de Strasbourg, au sein duquel il est scolarisé dans le cadre du dispositif ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). Il n’est pas soutenu, ni même allégué que ce recours gracieux aurait été rejeté. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, il demeure loisible à l’administration de reconsidérer sa position, suite au réexamen demandé par les requérants. Ainsi qu’il est mentionné dans les voies et délais de recours des décisions des 27 juin et 10 juillet 2025, l’absence de réponse sur un tel recours gracieux fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du recours gracieux. En l’espèce, faute de réponse de la Collectivité européenne d’Alsace d’ici fin septembre 2025, le recours gracieux sera alors implicitement rejeté.
7. Par ailleurs, M. et Mme B n’établissent pas, par la seule production d’une attestation établie le 9 juillet 2025 par une médecin psychiatre, que leur fils A ne pourrait pas faire usage de transports en commun entre leur domicile et le lycée Kléber, de manière générale, ou à tout le moins sur une partie du trajet, ou accompagné, ou une partie des jours de la semaine. Ils n’établissent pas davantage que les horaires de transport seraient incompatibles avec l’état de santé de leur enfant, en raison d’une fatigue trop importante pour envisager le suivi normal d’une scolarité. Ils ne justifient en outre pas, faute de toute pièce produite, d’une impossibilité, que ce soit financièrement ou dans l’organisation de la vie familiale et professionnelle, de faire usage d’un véhicule personnel, d’avoir recours à un accompagnateur dans les transports en commun, ou de faire une partie du trajet avec leur fils. Il n’est ainsi pas justifié que la décision en cause aurait, jusqu’à ce que la Collectivité européenne d’Alsace se prononce sur leur recours gracieux, pour conséquence inévitable, et insurmontable pour ses responsables légaux, l’arrêt de la scolarisation de A B ou à tout le moins une forte perturbation de celle-ci.
8. Dans ces conditions, M. et Mme B ne justifient pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D B.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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