Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2025, n° 2301595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301595 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’instruire sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’instruire sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A
le 7 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2025, M. A maintient sa demande formulée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En l’espèce, par lettre du 7 janvier 2025, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé des conséquences d’une carence de réponse. Par un mémoire enregistré le 8 février 2025, M. A a maintenu sa demande formulée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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