Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Turrin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y circuler pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une présence sur le territoire depuis plus de dix ans, qu’il justifie d’un logement et d’une activité professionnelle depuis 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du même code ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité croate, né le 8 août 1972, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 4 février 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y circuler pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par
Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et en droit et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () « . Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 234-2 du même code : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. M. A n’a produit aucun contrat de travail, bulletin de salaire ou tout autre élément de nature à justifier de l’exercice d’une activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. S’il produit d’une proposition d’offre d’emploi du 29 mai 2024 adressée par Pôle emploi (devenu France travail), il ne soutient ni n’allègue avoir candidaté sur le poste proposé et avoir travaillé pour l’entreprise concernée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au surplus, à supposer que M. A ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article L. 234-1 du même code, il ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France en 2020 et 2021.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ».
7. M. A étant de nationalité croate, il est citoyen de l’Union européenne. Il ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit la situation de ressortissant de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par, suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
9. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
10. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 8. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse a retenu que M. A a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte pour des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt pour des faits survenus le 2 février 2025 à l’Isle-sur-la-Sorgue (84 800). Il ressort des procès-verbaux établis entre les 2 et 5 février 2025 par la brigade territoriale de gendarmerie d’Isle-sur-la-Sorgue à destination du tribunal judiciaire d’Avignon et, en particulier du procès-verbal d’audition en garde à vue de M. A, que ce dernier reconnaît être entré par effraction dans la journée du 2 février 2025 dans une propriété privée à l’Isle-sur-la-Sorgue dans le but d’y voler des objets et avoir fouillé le domicile. Si les faits pour lesquels M. A est poursuivi n’ont pas encore été jugés, il ressort des pièces du dossier qu’il est convoqué à une audience pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée pour le 6 novembre 2025 au tribunal judiciaire d’Avignon et la circonstance qu’il n’aurait dérobé aucun objet, contrairement aux dires de la victime, est sans incidence sur la matérialité de l’infraction commise. Toutefois, ces faits ne sauraient, à eux seuls caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en l’absence de toute autre infraction constatée par les services de police. Néanmoins, le préfet de Vaucluse a également fondé sa décision sur le fait que M. A est entré en France à une date indéterminée en novembre ou octobre 2024, qu’il ne justifiait d’autres attaches sur le territoire que sa concubine et ses deux enfants majeurs ni qu’il dispose de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et, partant, de son droit au séjour. Il résulte de ce qui précède au point 5 que M. A ne dispose d’aucun emploi et il n’établit pas ni n’allègue bénéficier d’un droit au séjour sur l’un des autres fondements de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce seul motif justifiant légalement l’obligation de quitter le territoire prise en application du 1° de l’article L. 251-1 du CESEDA, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces dernières dispositions. Eu égard à l’ensemble de ces éléments M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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