Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2025, et le 28 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de l’autoriser à conduire son véhicule malgré la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d’un excès de vitesse de 40 km/h ou plus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par décision du 27 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B à compter du 27 mai 2025 pour un dépassement de 40 km/h ou plus sur le fondement des dispositions de l’article R. 423-1 du code de la route après l’enregistrement, par l’appareil homologué, d’une vitesse de 163 km/h au lieu des 90 km/h autorisés.
3. En se bornant à affirmer qu’il a besoin de son véhicule pour travailler, M. B soulève des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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