Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2025, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l’intérieur en date du 18 novembre 2024 ayant entraîné la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, de l’injonction de restituer son permis de conduire et de plusieurs décisions portant retrait de points à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il était employé, depuis le mois de juillet 2024, en qualité de chauffeur routier et a été licencié pour faute grave en juin 2025 suite à l’invalidation de son permis de conduire ; il a droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi mais souhaite retrouver au plus vite un emploi, ce qui nécessite qu’il dispose de son permis de conduire ; ses revenus sont précaires ; l’invalidation de son permis de conduire met en péril sa possibilité de stabiliser sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que :
* la reconstitution de ses points n’a pas été prise en compte s’agissant d’infractions sanctionnées du retrait d’un seul point ;
* il n’a pas été informé préalablement aux retraits successifs de ses points.
Vu :
— la requête au fond n° 2505088 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre, M. A fait valoir qu’il exerçait la profession de chauffeur routier, qu’il a été licencié en juin 2025 suite à l’invalidation de son permis de conduire et que celle-ci obère ses chances de retrouver un emploi. Il résulte de l’instruction que le licenciement de M. A est intervenu à compter du 5 juin 2025, soit préalablement à l’introduction de la présente instance, de sorte que la suspension sollicitée n’est plus de nature à lui permettre de conserver son emploi. En outre, il indique avoir droit au bénéfice d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Enfin, il ressort de son relevé d’information intégral que depuis l’obtention de son permis de conduire le 19 février 2014, M. A a été verbalisé à 10 reprises pour excès de vitesse, à 3 reprises pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ainsi qu’une fois pour conduite avec un permis probatoire et une concentration d’alcool supérieure à la limite autorisée. Ces infractions, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, révèlent, de la part de M. A, un comportement dangereux pour lui et pour les autres, ainsi que le peu d’attention qu’il porte au respect des règles de sécurité routière. Même si la décision attaquée est susceptible de présenter des inconvénients pour la situation professionnelle de l’intéressé, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises, aux exigences primordiales de protection et de sécurité routières. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, au titre des frais exposés M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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