Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2512027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Dubreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » déposée au guichet le 4 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité, le 4 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » arrivé à expiration le 7 août 2025 ;
- elle est satisfaite, en outre, dès lors que son employeur peut, à tout moment, suspendre son contrat de travail alors que son épouse, étudiante et enceinte de leur premier enfant, ne peut assumer à elle seule l’ensemble des charges de leur foyer ;
- son projet d’achat immobilier est entravé par l’absence de titre de séjour ;
- il ne peut plus voyager ni se rendre au Cameroun afin de rendre visite à sa mère ;
Sur la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 4, 11 et 14 de l’accord franco-camerounais.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de M. A… C… est toujours en cours d’instruction ;
- il est en possession d’une attestation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 janvier 2026 lui permettant d’être présent en toute légalité sur le territoire français et de pouvoir exercer une activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2512026 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Dubreux, représentant M. A… C…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant camerounais né le 15 mars 1997 à Bafoussam, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 22 novembre 2024. Le 19 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». S’il a été informé, le 22 août 2024, de ce que le titre demandé était disponible en sous-préfecture, il n’a toutefois jamais pu se voir remettre ce titre de séjour malgré plusieurs rendez-vous pris en préfecture lors desquels il s’est systématiquement heurté à un refus, motifs pris, dans un premier temps, de ce qu’une autre demande de titre de séjour était pendante devant les services de la préfecture du Val-d’Oise puis, dans un second temps, d’un blocage technique. Le 4 février 2025, l’intéressé s’est finalement vu remettre un « récépissé de demande de renouvellement » de son titre de séjour « valable jusqu’au 7 août 2025 », récépissé renouvelé le 10 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche AGEDREF produite en défense que M. A… C… était titulaire d’une carte de séjour temporaire, valable du 8 août 2024 au 7 août 2025. Il est constant qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 février 2025. La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence dont peut se prévaloir le requérant. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
6. Il résulte de l’instruction que M. A… C… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Eiffage qui bénéficie d’une autorisation de travail délivrée le 18 juillet 2024. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… C… portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… C… portant la mention « salarié » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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