Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2403269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n°2403268, M. A E, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 8 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n°2403269, Mme B F, épouse E, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 8 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F, épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Boulanger, représentant les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, épouse E, ressortissants monténégrins et bosniens nés le 22 février 1980 et le 27 septembre 1987, sont entrés en France le 11 mai 2015 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2015 et le 2 novembre 2016. Le 7 mars 2017, M. E a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et son épouse en qualité d’accompagnante d’un étranger malade. Ils ont obtenu la délivrance de titres de séjour valables du 14 janvier 2018 au 13 janvier 2019. Les intéressés ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour, M. E sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son épouse sur le fondement de l’article L. 313-14 du même code. Par arrêtés du 8 novembre 2019, le préfet des Vosges a refusé ce renouvellement, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 9 février 2022, M. et Mme E ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, respectivement, en leur qualité d’étranger malade et d’accompagnant d’étranger malade. Le 11 février 2022, ils ont, par ailleurs, saisi le préfet d’une demande d’autorisation provisoire de séjour en leur qualité de parent d’enfant mineur malade. Par des arrêtés du 25 octobre 2022, la préfète des Vosges a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par les intéressés contre ces décisions. Par courrier du 29 février 2024, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés du 8 août 2024, la préfète des Vosges a rejeté ces demandes et a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par leurs requêtes qu’il convient de joindre, M. E et Mme F demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes des requérants tendant à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté
En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si M. et Mme E se prévalent de leurs neuf années de présence en France, soutiennent qu’ils apprennent le français, que tous deux ont occupé des emplois temporaires, de la circonstance que Mme E a occupé un emploi dans le domaine de la restauration jusqu’au 13 août 2024, de la circonstance que M. E a travaillé pendant cinq mois, en 2019, en qualité de peintre en bâtiment, du fait que leurs trois enfants sont scolarisés en classe de cinquième, troisième et terminale et qu’ils sont appréciés de leur entourage, ces seuls éléments ne sauraient justifier d’une intégration sociale ou professionnelle suffisante. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, le Monténégro, ou en Bosnie-Herzégovine, le pays d’origine de Mme E. Par suite, malgré la durée de leur séjour, motivée par le refus d’exécuter les précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre et eu égard aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Eu égard aux éléments évoqués au point 5 et à la circonstance que les demandes de séjour au motif de l’état de santé de M. E et de sa fille mineure ont été définitivement rejetées, ni l’état de santé de M. E ni les conditions du séjour en France des requérants ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme E. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, alors que la demande de séjour de M. E a été définitivement rejetée, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas disposer effectivement d’un traitement dans son pays d’origine et qu’un retour l’exposerait à un déclin grave et rapide de son état. D’autre part, si les requérants dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français e protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile soutiennent encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme E n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais des instances :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B F épouse E, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
NOS 2403268 et 2403269
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