Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 sept. 2025, n° 2401334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme n° CU 88075 23 D0199 en date du 11 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de la Bresse a estimé que le projet de construction d’une maison d’habitation sur le terrain situé section AP n° 1079 n’était pas réalisable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de la Bresse de lui délivrer un certificat d’urbanisme favorable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Bresse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la commune de la Bresse, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, Mme A… déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Bresse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme A… tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme n° CU 88075 23 D0199 en date du 11 décembre 2023 du maire de la commune de la Bresse.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Bresse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de la Bresse.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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