Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2400813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. F C et Mme E C, représentés par Me Fereshtyan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme G, Mme E C et les jeunes B C et A C en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que les décisions de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil et par les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2020. Mme G, Mme E C et les jeunes B C et A C, qu’il présente comme son épouse et leurs trois enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 8 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 21 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Compte tenu des mentions indiquées sur l’accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré d’une part de ce que l’identité des demandeurs de visa et la situation de famille ne sont pas établis, et d’autre part, de ce que les déclarations réalisées conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. "
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. D’une part, à l’appui de leur requête, les requérants ont produit un certificat de naissance tenant lieu d’état civil concernant M. C, un certificat de mariage et un livret de famille établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2022 en application de l’article L. 121- 9 précité. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ces documents, de sorte que les énonciations qu’ils comportent font foi. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant de l’identité de M. F C, né le 1er janvier 1970, et de la réalité de son mariage célébré le 15 septembre 1995 à Jaghori, Ghazni, avec une dénommée Mme H D, née le 1er janvier 1973 à Jaghori, Ghazni, de l’union de Saftar D et de Sakina Achemi.
9. D’autre part, les requérants versent aux débats les actes de naissance, établis le 15 avril 2021, de Mme H D selon lequel elle est née le 1er janvier 1973 à Ghazni de l’union de Safdar Ali et de Sakina, et de leurs enfants Mme E C et les jeunes B C et A C, aux termes desquels ils sont nés respectivement le 31 décembre 2005, le 11 novembre 2006 et le 1er mars 2011 de l’union de M. F C et de Aquila D. Ils produisent également des certificats de naissance, établis le 15 avril 2021 pour Mme D et la jeune A, et le 5 juin 2021 pour Mme E C et le jeune B, dont les mentions correspondent à celles figurant dans les actes de naissance. Enfin, ils produisent leurs cartes nationales d’identité et leurs passeports, qui confirment également leur identité. Les requérants versent enfin la traduction de leur acte de mariage selon lequel de M. F C et Mme H D se sont mariés le 15 septembre 1995.
10. Le ministre de l’intérieur, pour contester le caractère probant des actes d’état civil ainsi produits, fait valoir que les certificats de naissance ont été délivrés postérieurement aux cartes nationales d’identité et passeports des demandeurs de visas. Toutefois, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition particulière de droit local. En outre, le ministre de l’intérieur relève des incohérences entre l’âge déclaré de Mme E C et de Mme D et leur apparence physique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de mariage religieux produit et des photos qui sont sur cet acte, que les demandeurs de visa sont bien les personnes qui sont mentionnées sur les autres actes versés au débat. Enfin, s’il produit les comptes rendus des entretiens des intéressées réalisés auprès de l’autorité consulaire le 27 novembre 2022 et relève leurs réponses approximatives sur leur date de naissance et le nombre de leurs frères et sœurs, il ressort des termes du ces comptes rendus que les demandeuses de visa sont analphabètes. Il ressort également de la fiche « bureau des familles » et de la note OFPRA que le réunifiant a précisé qu’un de son fils est décédé en 2015 et que sa fille aînée est mariée et réside au Pakistan. Ainsi, les éléments avancés par le ministre en défense ne sont pas suffisants pour remettre en cause le caractère probant des actes produits et les déclarations du réunifiant. Dans ces conditions, et alors que les mentions des actes produits sont concordantes et correspondent aux déclarations du réunifiant, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant les motifs cités au point 3.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G, à Mme E C et aux jeunes B C et A C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser Me Fereshtyan, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fereshtyan la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme E C, à Me Fereshtyan et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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