Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2304090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lavisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la présidente du département des Bouches-du-Rhône le 13 mars 2023 à son encontre pour un montant de 7 042,20 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône représenté par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Lavisse, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge et demande de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
Sur le désistement :
2. Dans son mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. A informe le tribunal qu’il entend se désister des conclusions à fin d’annulation et de décharge de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le département des Bouches-du-Rhône sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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