Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2502799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B C demande au président du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Le requérant soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole les dispositions combinées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue dans les conditions prévues aux articles L. 922-3 et R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Bouzid pour M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens en insistant cependant sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10h48.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant libyen né le 28 juillet 1993 à Jumayl (Libye) selon l’un des nombreux alias utilisés par l’intéressé, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. L’arrêté du 4 juin 2025 est signé de M. D E, chef du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Finistère, qui a reçu délégation par arrêté du 19 mai 2025 du préfet du Finistère, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers en situation irrégulière et fixant le pays de destination, refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger visé par une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions contenues dans l’arrêté du 4 juin 2025 comportent les considérations de droit, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application, et de fait, relatives à la vie personnelle et familiale de M. C, qui en constituent le fondement au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision distincte portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée à l’aune des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions attaquées sont suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont M. C entend se prévaloir, en particulier quant à sa situation personnelle et les raisons de son départ de Libye. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté qui est suffisamment motivée et même très argumenté et documenté, que le préfet du Finistère s’est livré à un examen particulier de la situation de M. C, contrairement aux allégations du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d’admission au séjour, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision de refus d’admission au séjour et qu’en outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a d’ailleurs fait l’objet de précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation prises à son encontre le 1er décembre 2018, le 6 janvier 2021 et le 9 août 2021, a, lors de son audition de police le 4 juin 2025, été en mesure de formuler toutes observations utiles. Il doit ainsi être regardé comme parfaitement instruit de l’éventualité d’être éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ni domiciliation et ressources régulières connues, et a fait usage de nombreux alias, est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de dix condamnations pénales en particulier pour des faits de vols simples ou aggravés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure d’éloignement sur cette situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Il ressort de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet du Finistère que, pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. C, obligé de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale a estimé qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 1er décembre 2018, le 6 janvier 2021 et le 9 août 2021. Au demeurant, il ne présente pas de garanties de représentation en l’absence de domiciliation fixe et de document d’identité et de voyage et même d’identité certaine. Pour ces motifs, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale par voie de conséquence. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Si M. C soutient qu’il serait personnellement exposé à des risques actuels et réels en cas de retour dans son pays d’origine, la Libye, il est constant qu’il n’a jamais sollicité l’asile en France. Compte tenu des nombreux alias qu’il a utilisés et des différentes nationalités dont il s’est prévalu, Libyenne, Marocaine, Tunisienne, il ne justifie pas être originaire de la ville de Jumayl et ne met pas le juge en mesure d’apprécier les mérites de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision distincte fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement doit être exécutée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination n’est pas privée de base légale. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
15. Pour les motifs exposés aux points 8 et 13 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure d’éloignement sur cette situation doit être écarté.
16. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas privée de base légale. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
18. Dès lors que M. C ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et en l’absence de circonstances humanitaires établies, décider de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq années.
19. Pour les motifs exposés aux points 8 et 13 la décision portant interdiction de retour de M. C sur le territoire français pendant une durée de cinq ans n’est affectée d’erreur d’appréciation ni dans son principe ni dans sa durée, ni davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou des conséquences sur cette situation.
20. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas privée de base légale. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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