Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2521499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté attaqué méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français ;
l’arrêté attaqué méconnaît son droit à être entendu ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle n’est pas motivée, n’a pas respecté le contradictoire, et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 15 mars 2000 à Chandpur Sadar, de nationalité bangladaise, entré en France le 23 septembre 2024 selon ses déclarations, reçu dans les services de la préfecture de police le 1er octobre 2024, a présenté une demande de protection internationale. Par arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Télemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que par ordonnance du 10 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A… et que, contrairement à ses allégations, cette ordonnance lui a été notifiée le 23 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation, ce moyen, à l’appui duquel il est seulement indiqué que le requérant a été embauché comme cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée depuis le 10 février 2025, soit moins de trois mois à la date de la décision attaquée, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement mal fondé.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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