Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2025, n° 2305459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2023 et 7 octobre 2024, M. A H, Mme G E, épouse H, M. C B et Mme D F, épouse B, représentés par la SELARL Mezin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 35093 22 A0098 délivré le 16 mai 2023 à la SARL Kotao par la commune de Dinard, ainsi que la décision du 7 août 2023 rejetant le recours gracieux des requérants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard et de la SARL Kotao la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, la SARL Koato, représentée par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 24 juillet 2024 et 4 décembre 2024, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. H et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. H et autres déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet, en raison d’une transaction survenue en cours d’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dinard et de la SARL Koato présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. H et autres tendant l’annulation du permis de construire n° PC 35093 22 A0098 délivré le 16 mai 2023 à la SARL Kotao par la commune de Dinard.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinard et de la SARL Koato, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H et Mme G E, épouse H, représentants uniques des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dinard et à la SARL Koato.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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