Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 mars 2025, n° 2500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’accueillir ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guyanien né le 25 octobre 1975, est entré sur le territoire français à l’âge de 10 ans d’après ses déclarations. Il a obtenu plusieurs titres de séjour, le dernier ayant expiré le 11 avril 2021. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre, ainsi qu’une interdiction de retour en France pendant une période de dix ans. Par la présente instance, M. A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Pour obtenir qu’il soit fait droit à ses conclusions, M. A se borne à soutenir qu’il vit en Guyane depuis l’âge de dix ans, qu’il a été scolarisé puis a eu plusieurs contrats de travail et que sa mère et sa sœur sont en situation régulière. Cependant, les allégations de l’intéressé, qui est célibataire sans enfant, et également sans domicile fixe, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale sur le sol français d’autant que la simple présence de proches ne saurait lui donner un droit à y demeurer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé disposerait d’un quelconque contrat de travail lui permettant de se prévaloir d’une insertion dans le tissu économique et social national. Bien au contraire, l’arrêté litigieux dispose, sans être contredit, que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Guyane, à la CIMADE et au Service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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