Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2025, n° 2514329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et 11 octobre 2025, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par lequel l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive européenne n° 2013/33/UE.
Mme B… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 90 jours à la suite de son entrée en France pour des motifs légitimes ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mullié, vice-présidente,
- et les observations de Me Fresard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise qu’elle se trouve dans des conditions matérielles très précaires (elle est seule en France, sans aucun soutien) et que la demande d’asile a été présentée tardivement car elle ne savait pas comment présenter sa demande d’asile ; de plus, elle a présenté sa demande seulement au bout de 120 jours, de sorte que le délai de 90 jours est dépassé de peu.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 22 mai 2025 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée le 23 septembre 2025. Par une décision du 23 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans un délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Pour l’application de ces dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à prendre en compte est celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, Mme B…, qui ne conteste pas ne pas avoir introduit sa demande d’asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, soutient qu’elle ne s’est pas conformée à ce délai en raison de motifs légitimes dès lors qu’elle n’avait pas connaissance des démarches à effectuer pour présenter une demande d’asile. Toutefois cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et que la décision attaquée a pour conséquence de la priver d’hébergement et de l’allocation pour demandeur d’asile. Toutefois, Mme B…, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’état de vulnérabilité qu’elle allègue. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : N. Mullié
La greffière
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
MD. Adelon
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