Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’inscription du 28 juin 2025 de Mme B A en classe de seconde générale au lycée Guy de Maupassant de Colombes pour la rentrée scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à son affectation au lycée Albert Camus de Bois-Colombes ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est imminente ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnait les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
* méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de décision administrative ;
— il n’y a ni urgence, ni doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513676, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Garona, juge des référés ;
— les observations de Me Clerc, pour les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 août 2025, à 20h18, a été présentée par les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2015, M. A a sollicité l’inscription de sa fille, B A au lycée Guy de Maupassant de Colombes pour la rentrée 2025-2026. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette inscription.
2. Il résulte de l’instruction que les requérants demandent la suspension de l’inscription de Mme B A au lycée Guy de Maupassant de Colombes. Toutefois, une telle démarche d’inscription ne constitue pas une décision administrative d’affectation au sein d’un établissement scolaire. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513677
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