Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2501332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 2025 et 19 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de lui restituer son agrément ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
de l’irrégularité de la signature électronique ;
de l’insuffisance de motivation en fait ;
d’un vice de procédure en l’absence de communication des témoignages de parents préalablement à la séance de la commission ;
d’une erreur de fait ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
d’une disproportion de la mesure contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le département d’Eure-et-Loir, représenté par Me Lebailly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2501333 du 28 mars 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 4 février 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la matérialité et de la qualification juridique des faits reprochés à Mme C… étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code pénal ;
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 28 mars 2017, initialement dans le département des Hauts-de-Seine. A la suite de son déménagement en 2021, elle s’est vu délivrer un agrément par arrêté du 19 mai 2021 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir pour l’accueil simultané de plusieurs mineurs. Son agrément a été renouvelé pour une durée de 5 ans jusqu’au 27 mars 2027 par décision du 22 novembre 2021. Après réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 27 janvier 2025 ayant donné lieu à un avis en date du 31 janvier 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a prononcé le retrait de son agrément par décision du 4 février 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1./ L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». Selon l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 dudit code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (…) ».
Il résulte des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant maternel après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Pour prendre la décision contestée, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir s’est fondé sur des constats d’insuffisances dans les capacités et les compétences de Mme C… dans l’exercice de la profession d’assistant maternel, notamment sa capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, son aptitude à la communication et au dialogue, les capacités d’écoute et d’observations, sa capacité d’information des parents et d’échanges avec eux au sujet de l’enfant, sa capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées, le constat de défauts concernant les conditions matérielles d’accueil et de sécurité dans la capacité à prévenir les accidents domestiques ainsi qu’un manque de positionnement professionnel se traduisant par des conflits répétés et envenimés avec de nombreux employeurs, un manque de prise de recul professionnel et une perte de confiance. Pour retenir l’ensemble de ces griefs, le département d’Eure-et-Loir se fonde sur trois témoignages émanant de parents d’enfants gardés par Mme C…, non accompagnées de leur pièce d’identité, dans lesquelles un premier parent, dont l’enfant a été confié quatre jours à l’assistante maternelle, et qui serait resté devant l’habitation de Mme C… afin de la surveiller, se serait plaint le 10 septembre 2023 notamment de sa manière de tenir la tête de l’enfant, qu’elle ne sortait pas en promenade contrairement aux indications fournies, qu’elle a récupéré son enfant avec les yeux rouges, les fesses sales, épuisé et avec une forte fièvre, avec une agressivité de la part de la requérante. Le deuxième témoignage daté du 29 octobre 2024 provient de parents s’estimant victimes de « menaces » et d’« intimidations » de la part de Mme C…, toutefois contredit par l’attestation d’un autre parent qui attendait dans le couloir et qui précise que ce sont les parents qui ont essayé d’imposer leurs dates de congés à l’assistante maternelle et qui ont adopté un comportement menaçant et agressif lorsque celle-ci a refusé. Dans le troisième et dernier témoignage du 5 décembre 2024, un parent a indiqué que Mme C… ne respectait pas le rythme de sommeil de son enfant, qu’elle ne se rendait pas au Relais Petite Enfance contrairement à ses dires et aurait peut-être effectué une inversion de repas entre deux enfants. En réaction à ses témoignages, le département d’Eure-et-Loir a adressé deux avertissements les 8 novembre 2023 et 25 novembre 2024 à Mme C… et lui a préconisé de mettre à jour ses connaissances concernant son activité. Mme C… justifie avoir suivi quatre formations, soit le maximum autorisé, sur « Eveil de l’enfant, le jeu sous toutes ses formes » du 7 décembre 2023 au 9 janvier 2024, sur « Créer et entretenir de bonnes relations professionnelles, : communiquer et organiser » du 15 février au 19 mars 2024, sur « Droits et devoirs dans l’exercice de son métier » du 14 mars au 23 avril 2024 et sur « La prévention et gestion des troubles alimentaires de l’enfant » du 18 avril au 21 mai 2024.
Mme C… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Pour cela, elle soutient tout d’abord que, concernant le parent du premier témoignage, la durée particulièrement courte de la garde, à savoir 4 jours, et le comportement de ce dernier ne permet pas de regarder cette déclaration comme disposant d’une forte force probante et que, concernant le troisième, aucune difficulté n’avait été pointée avant la fin du contrat de garde en raison de retards de paiement de la part de ce parent et des tensions en résultant. Elle produit ensuite cinq attestations de parents d’enfants qu’elle a accueillis entre janvier 2022 et avril 2024 dans lesquelles ces derniers attestent notamment que « elle prend le temps de réaliser des activités découvertes », « tout est mis en place pour la sécurité », « nous avons de très bons échanges avec Mme C… que ce soit à l’oral lors du bilan de journée et également par téléphone », elle est « cordiale, à l’écoute et essaye toujours de trouver des solutions », qu’elle fait « preuve d’un grand professionnalisme », qu’elle adopte une « approche humaine mais cadrée de l’exercice de sa profession », qu’elle réalise un « suivi détaillé qu’elle apporte chaque soir lors des transmissions ainsi que ses retours et conseils avisés en matière éducatives en sa qualité de professionnelle de la petite enfance », elle prévient « du moindre changement et évènements (fuite d’urine, …). Ainsi les griefs tirés de l’aptitude à la communication et au dialogue, les capacités d’écoute et d’observations, la capacité d’information des parents et d’échanges avec eux au sujet de l’enfant, la capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées, le manque de positionnement professionnel se traduisant par des conflits répétés et envenimés avec de nombreux employeurs, le manque de prise de recul professionnel et la perte de confiance pour lesquels le département se fonde uniquement sur trois témoignages dont certains sont particulièrement discutables sans aucune constatation directe de la part dudit département, ne peuvent être considérés comme établis. Elle fournit également une première évaluation en date du 22 août 2023 dans laquelle les normes de sécurité de son logement et ses compétences ont été reconnues par l’agent de la protection maternelle et infantile (PMI). Toutefois, suite à la chute du lit de l’enfant Léna ayant causé une fracture de sa clavicule gauche le 27 septembre 2024 entrainant un grief quant au défaut de sécurité, elle justifie que son logement avait été inspecté le 11 septembre 2024, soit deux semaines avant l’incident, révélant que Mme C… avait interrogé l’inspecteur pour l’installation d’un lit sol pour cette enfant dont le sommeil était agité, pour lequel elle produit la facture d’achat datée du 12 septembre 2024 ainsi que pour une caméra protection, et que cet inspecteur a indiqué expressément ne pas constater de méconnaissance des règles de sécurité en matière de couchage. Dans ces conditions, les griefs tirés de l’absence de capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli et le constat de défauts concernant les conditions matérielles d’accueil et de sécurité dans la capacité à prévenir les accidents domestiques ne peuvent être considérés comme établis. Au regard de l’ensemble des éléments produits, la matérialité de l’ensemble des faits reprochés à Mme C… n’est pas établie. Il s’ensuit que le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu par suite d’accueillir ces moyens.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir délivre un agrément d’assistant maternel à Mme C…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département d’Eure-et-Loir demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge dudit département une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 4 février 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant retrait de l’agrément de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme C… un agrément d’assistant maternel dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département d’Eure-et-Loir versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département d’Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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