Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2025, n° 2400564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé son taux d’invalidité à 43%, ensemble la décision du 13 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la CNRACL à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du brevet de pension ;
3°) d’enjoindre la CNRACL à modifier l’indice retenu pour le calcul de sa pension à 50% du montant de son dernier traitement et de procéder aux arriérés de pension depuis le 25 janvier 2022, assortis des intérêts à taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’adoption du brevet de pension résulte d’un vice de procédure, la CNRACL s’étant crue liée par cet avis
— le taux d’invalidité retenu résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistrés le 20 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part, qu’elle est entachée de tardiveté et que la décision du 13 décembre 2023 est confirmative, d’autre part, en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— l’adoption du brevet de pension ne résulte pas d’un vice de procédure ;
— le taux d’invalidité retenu ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale à Nîmes Métropole, a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2022. Par une décision du 29 novembre 2022, Mme A s’est vu octroyer un brevet de pension par la caisse nationale des agents des collectivités territoriales (CNRACL) dont elle a accusé réception le 15 décembre suivant. Par la présente requête elle demande l’annulation du brevet de pension en tant qu’il retient un taux d’invalidité de 43% et de la décision du 13 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ainsi que le versement d’une indemnité de 20 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d’existence.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Il résulte de ces dispositions que sauf les cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Un second recours gracieux ou hiérarchique est cependant sans incidence sur le délai de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a attesté de la réception du brevet de pension du 29 novembre 2022 qui mentionnait les voies et délais de recours, le 15 décembre suivant. Elle a adressé plusieurs recours gracieux donnant lieu à des décisions de rejet de la révision du taux d’invalidité retenu pour le calcul de sa pension, intervenues les 19 décembre 2022, 16 janvier 2023, 31 décembre 2023 et 28 avril 2023. Si la Caisse des dépôts et consignation ne justifie pas de la notification de ces décisions qui, au demeurant mentionnent les voies et délais de recours, il ressort du dernier recours gracieux adressé le 24 novembre 2023 à la CNRACL que Mme A avait à cette date connaissance du rejet de sa demande de révision de son taux d’invalidité. Ainsi à cette même date et à supposer même que faute de notification des décisions rejetant ses recours gracieux, le délai de recours contentieux ait été conservé, Mme A disposait au mieux d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal, ce dernier recours gracieux n’étant pas de nature à interrompre de nouveau le délai de recours contentieux. Par suite, ses conclusions dirigées contre le brevet de pension enregistrée le 13février 2024 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, la décision du 13 décembre 2023 rejetant le recours gracieux présenté par Mme A le 24 novembre 2023 est confirmative des décisions rejetant ses précédents recours gracieux qui sont devenues définitives faute d’avoir été contestées avant le 24 janvier 2024. Les conclusions présentées aux fins d’annulation de la décision du 13 décembre 2023 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre une décision confirmative, ainsi que le soutient la Caisse des dépôts et des consignations en défense et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux d’indemnisation
7. Aux termes du 2ème alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
8. Les conclusions tendant à la condamnation de la CNRACL à verser une somme d’argent en réparation des troubles causés dans les conditions d’existence qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable sont, ainsi qu’il est soutenu en défense, irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en application des 4° et 5° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à Madame A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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