Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 6 mai 2025, n° 2302255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 24 avril 2023 et 17 septembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a décidé de suspendre le versement de son indemnité temporaire de retraite (ITR) du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient qu’il s’est absenté du territoire pour accompagner sa belle-fille dans une démarche de fin de vie en Suisse puis pour un séjour en métropole pour un suivi médical le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, étant dépourvue de tout moyen, et qu’elle doit être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire en Polynésie française d’une pension civile de retraite ainsi que d’une pension militaire de retraite, majorées de l’indemnité temporaire de retraite (ITR). Par courriel du 18 janvier 2023, il a informé le centre de gestion des retraites qu’il s’est absenté du territoire polynésien plus de 90 jours durant l’année 2022 (109 jours d’absence), d’abord pour accompagner en Suisse sa belle-fille atteinte d’une maladie incurable, puis pour un séjour en métropole pour un suivi médical sans fournir de justificatifs Il a fait une demande de dérogation à caractère médical afin que ses absences ne soient pas décomptées des absences du territoire ouvrant droit à l’ITR. Par une décision du 28 mars 2023, le centre de gestion des retraites l’a informé du refus de sa demande et de l’émission d’un titre de perception à son encontre correspondant à l’ITR perçue à tort suite aux deux absences cumulées supérieures à 90 jours. M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que celle ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « () L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : () la Polynésie française. / () L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret. () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l’année civile, le versement de l’indemnité est maintenu.() / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». Il résulte de ces dispositions que le versement de l’indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d’outre-mer dans lequel il réside excède trois mois.
3. Il est constant que M. B s’est absenté de Polynésie en 2022 pour une durée supérieure à trois mois, prévue par l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’accompagnement de sa belle-fille en métropole, M. B n’a pas été personnellement pris en charge ni n’a accompagné de proche (époux, parents, descendants directs) dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Il n’a pas davantage dû quitter la Polynésie pour un impératif sanitaire et médical le visant personnellement et dûment attesté par une autorité compétente ou n’a pas accompagné un proche à quitter la Polynésie pour un impératif sanitaire et médical. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de dérogation pour rejoindre sa belle-fille en métropole et l’accompagner en Suisse. Quant à sa seconde absence, si elle est due à des problèmes de santé le concernant, pour des lésions du cuir chevelu ou des problèmes d’épaule, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’absence de M. B ait fait l’objet d’une évacuation sanitaire ni ne peut être regardée comme la résultante d’un événement imprévisible constitutif d’un cas de force majeure.
5. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions de l’administration tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B :
6. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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