Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2405841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 26 juin 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 23 octobre 2022, le 4 septembre 2023 et le 17 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de quatre points sur son permis de conduire du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi avant la notification de la décision 48 SI litigieuse ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le per mis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il a effectué un stage de récupération de points les 31 juillet et 1er aout 2024 lui permettant de récupérer 4 points, avant la notification de toute décision 48 SI ; or, ces points ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 septembre et 23 octobre 2023, ainsi que contre la décision référencée 48 SI ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lae rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier reçu le 21 août 2024, le rétablissement des points retirés à la suite des infractions constatées les 23 octobre 2022, 17 janvier 2023 et 4 septembre 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, édité le 12 février 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises le 23 octobre 2022 et le 4 septembre 2023 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et n’entrainent plus de retraits de point. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de ces infractions sont sans objet. Par suite, n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte tant des écritures du ministre en défense que du relevé d’information intégral qu’il produit, que le requérant a bénéficié, après l’introduction de sa requête, d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire en raison de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 31 juillet et 1er aout 2024. Il détient donc un crédit total de quatre points sur son permis de conduire. La décision référencée 48 SI invalidant le permis de conduire de M. B… n’apparaît plus sur le relevé d’information. Le ministre de l’intérieur a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet, de même que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 17 janvier 2023 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 17 janvier 2023, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé de réception de la Poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces informations ont été portées à la connaissance du requérant à l’occasion de l’infraction du 28 décembre 2022, pour laquelle l’intéressé avait reçu les informations requises, il résulte de l’instruction que ladite infraction, relative à un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres par heure, était de nature différente de celle de l’infraction susmentionnée, relative à une circulation en sens interdit. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de retrait de points relative à l’infraction du 17 janvier 2023 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l’infraction commise le 17 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 17 janvier 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, M. B… n’est pas fondé à en demander le remboursement.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 26 juin 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 23 octobre 2022 et le 4 septembre 2023 ainsi que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : La décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 17 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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