Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2203886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par la SELARL Aurea Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a refusé de lui délivrer un permis de construire pour régulariser une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone de lui délivrer le permis de construire demandé sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de délégation de signature et de l’accomplissement des formalités de publicité et de transmission de celle-ci au contrôle de légalité, l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le projet s’implante en continuité de l’urbanisation existante et le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le projet entre dans le champ des travaux de préservation et de mise aux normes de la construction pouvant être autorisés même en cas d’édification sans permis de construire d’une construction qui y était soumise ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet des articles R. 431-16 et R. 111-20 du code de l’urbanisme est illégal car les éléments joints son dossier de permis de construire attestent de la prise en compte de la règlementation thermique RT 2012 ;
— l’absence de poteau incendie n’aggrave pas le risque au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; des prescriptions auraient pu accompagner la délivrance du permis de construire demandé ;
— le projet s’implante parfaitement dans l’espace avoisinant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas efficient en matière d’eaux pluviales ; le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles 3 et 11 est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par la SELARL AMMA Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Boillot, représentant M. A, et de Me Couderc, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a refusé de lui délivrer un permis de construire portant régularisation d’une construction et changement de portes et fenêtres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. L’arrêté rejetant la demande de permis de construire a été signé par délégation par M. D B, 1er adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux, lequel avait reçu délégation à cet effet par arrêté du maire de la commune en date du 19 novembre 2021, qui comporte un tampon mentionnant sa publication le 21 juillet suivant, et dont l’article 4 prévoit son inscription au registre des arrêtés du maire et sa transmission au préfet de l’Hérault. Le moyen tiré de l’incompétence doit ainsi être écarté.
Sur la légalité interne :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée même en continuité d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’habitation se situe au milieu d’une zone agricole et naturelle située entre le village de Villeneuve-lès-Maguelone, les étangs puis la mer, et qu’elle occupe seule un compartiment vierge d’urbanisation. C’est donc sans méconnaître ces dispositions que le maire s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
7. En deuxième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
8. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
9. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, sont interdites « les constructions destinées à l’habitation autres que celles visées à l’article 2 », lequel n’admet que « les travaux confortatifs sans extension des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A a édifié au cours de l’année 2009 une maison individuelle, sans solliciter un permis de construire. Il a déposé le 8 décembre 2021 une demande de permis de construire de régularisation portant sur l’ensemble de la construction, et sollicitant, en sus, l’autorisation de réaliser sur celle-ci des travaux consistant à changer cinq fenêtres, deux baies vitrées, la porte d’entrée, la porte fenêtre, en précisant que ce changement d’huisseries est projeté « en vue d’une isolation conforme à la RT 2012 ». L’article 1er du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone s’opposait donc à ce que soit délivré à M. A un permis de construire régularisant sa construction à usage d’habitation.
10. Si M. A fait valoir que son projet entre dans l’hypothèse de travaux permettant la préservation de la construction ou sa mise aux normes, et à supposer que la construction existante sur la parcelle cadastrée section BL n°0074 puisse être qualifiée de construction ancienne à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile ne serait plus possible, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés qui consistent à changer les huisseries pour améliorer leur performances énergétiques seraient nécessaires à la préservation de l’ouvrage. Par ailleurs, M. A ne peut se prévaloir de ce que les travaux permettent une mise aux normes de sa construction, dès lors que la réglementation thermique 2012, dite RT 2012, issue du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions est applicable aux seuls bâtiments neufs à usage d’habitation. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire n’a pas fait usage de la faculté qui lui est ouverte, sous des conditions qui ne sont, en l’espèce, pas remplies, d’autoriser les travaux confortatifs projetés sur cette construction non régularisable.
11. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pouvait légalement refuser le permis de construire en litige en se fondant uniquement sur les deux motifs précités. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de refus tirés de la non-conformité du projet aux articles R. 431-16 et R. 111-20 du code de l’urbanisme, à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et aux articles 3 et 11 du règlement du plan local d’urbanisme, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige, de sorte que les conclusions qu’il présente à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et astreinte
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2025.
La greffière,
M. C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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