Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2409190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024, le 23 septembre 2024 et le 18 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Montfuron Avenir, M. et Mme A… et G… H…, M. D… F…, M. et Mme E… et B… I…, représentés par Me Bronzani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 004128 23 00001 du 23 février 2024 par lequel le maire de Montfuron a accordé à la société « Grand Delta habitat » un permis d’aménager portant sur un lotissement de 17 lots avec voies et espaces verts sur les parcelles B 411, 413, 415, 421 et 424 de la commune ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par eux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montfuron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone urbaine UB ;
-
le projet méconnaît les articles UB 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur sud ;
-
le projet méconnaît les articles UB 12 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et R. 442-3 du code de l’urbanisme ;
-
le projet méconnaît l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme ;
-
le projet méconnaît le e) de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
-
le projet méconnaît les règles d’implantation fixées par l’OAP ;
-
le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’un mur de soutènement est prévu au-dessus de la canalisation du réseau public d’assainissement ;
-
la procédure est irrégulière, au regard de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, en l’absence d’étude d’impact ou de l’avis de l’autorité environnementale exemptant le projet d’étude d’impact ;
-
le dossier de demande de permis d’aménager comporte plusieurs incohérences.
Dans la requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C… J… se déclare partie intervenante au litige.
Par des mémoires enregistrés le 10 décembre 2024 et le 11 décembre 2024, la société « Grand Delta habitat », représenté par Me Avril, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun des requérants ne justifie d’un intérêt pour agir contre le permis d’aménager en litige ;
- l’intervention de Mme J… est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée par un mémoire distinct ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 décembre 2024, la société « Axedia » s’associe aux conclusions de la société « Grand Delta habitat ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la commune de Montfuron, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun des requérants ne justifie d’un intérêt pour agir contre le permis d’aménager en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bronzani, représentant les requérants, de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Montfuron et de Me Boumong, représentant la société « Grand Delta habitat ».
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PA 004 128 23 00001 en date du 23 février 2024, le maire de la commune de Montfuron (04) a délivré un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 17 lots avec voies et espaces verts à la société « Grand Delta Habitat », puis a transféré ce permis, par arrêté en date du 13 mars 2024, à la société « Axedia ». Par une décision expresse notifiée le 22 juillet 2024, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre l’arrêté du 23 février 2024 par les requérants. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager en litige.
Sur les interventions :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
En ce qui concerne Mme C… J… :
En l’espèce, l’intervention de Mme J… devant le tribunal a été présentée, non par un mémoire distinct, mais dans la requête. Cette intervention n’est, pour ce motif, pas recevable et ne saurait dès lors être admise.
En ce qui concerne la société « Axedia » :
La société « Axedia » a formé, dans la présente instance et par un mémoire distinct, une intervention au soutien des conclusions présentées par la société « Grand Delta Habitat ». En sa qualité de nouveau pétitionnaire, elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir. Son intervention est admise et elle doit d’ailleurs, au regard de sa qualité de pétitionnaire, être regardée comme partie à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
Si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’une autorisation d’urbanisme ne saurait utilement se borner à soutenir qu’elle a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, les requérants, qui se bornent à soutenir que le classement de la zone où se situe le terrain d’assiette du projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ne soulèvent aucun moyen tiré de la méconnaissance des dispositions pertinentes du PLU qu’une annulation remettrait en vigueur. Ils ne peuvent dès lors utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité pour contester le permis d’aménager en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de zone UB du PLU : « Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Par ailleurs, l’OAP n°1 prévoit que : « La desserte de l’ensemble de la zone s’effectuera depuis l’avenue Saint Elzéar longeant le secteur sur la partie Est. Ainsi, un accès sera aménagé depuis cette voie à l’emplacement le mieux adapté, permettant la desserte du site de telle sorte que la sortie soit sécurisée. L’aménagement du site devra également laisser la possibilité de réaliser l’élargissement de l’avenue Saint Elzéar sur la partie Sud afin de sécuriser les déplacements sur cette portion de voie. ».
D’une part, l’OAP n°1 n’est opposable au projet qu’en termes de compatibilité. Si le projet prévoit la création de deux accès, ils desserviront l’ensemble des 17 lots projetés depuis l’avenue Saint-Elzéar comme le prévoit l’OAP dont l’objectif est à la fois d’assurer la cohérence du développement urbanistique et la sécurité. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les préconisations de l’OAP n°1.
D’autre part, les deux accès créés relient les voies de desserte à l’avenue Saint-Elzéar qui est rectiligne, comprend plusieurs ralentisseurs, et sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h. La circonstance que les accès soient positionnés à sa perpendiculaire ou que cette voie présente une certaine déclivité ne suffit pas à justifier d’un caractère accidentogène ou d’un risque particulier induit par le projet eu égard aux caractéristiques de l’avenue. Par ailleurs, les voies de dessertes internes, d’une largeur de 4,5 mètres et agrémentées de places de parking permettent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aux véhicules d’accéder au projet et d’en sortir en marche avant. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du PLU.
En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un point de collecte des ordures ménagères est prévu par le projet sur le terrain d’assiette, à hauteur de l’accès principal et proche de l’avenue Saint-Elzéar, permettant aux services de collecte d’y accéder sans manœuvre particulière sur la voie publique. Si les requérants font également valoir que l’élargissement prévu de cette avenue, matérialisé par un emplacement réservé, n’a toujours pas été réalisé, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis délivré alors même qu’au demeurant, et comme il vient d’être dit, les caractéristiques actuelles de cette voie ne sont pas insuffisantes pour desservir le projet. Par suite, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le muret de pierres sèches dont les requérants soutiennent que la création du second accès provoquera la destruction, sera bien conservé dans le cadre de la réalisation du projet.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de zone UB du PLU : « Les besoins minimums à prendre en compte sont : – 1 place de stationnement par 60m² de surface de plancher. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements existants dont le volume n’est pas modifié et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. ». Aux termes de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme : « La demande précise, outre les informations mentionnées à l’article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement. ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte dix-sept lots et la réalisation de quarante-six places de stationnement pour une surface de plancher qui ne pourra dépasser 5 200 m2. Si les requérants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu par le projet est insuffisant au regard des dispositions du PLU, rien ne permet d’affirmer, au stade du permis d’aménager, que les constructions à réaliser représenteront une surface de plancher supérieure à celle qu’autorise le document d’urbanisme selon le nombre de places de stationnement qui seront effectivement réalisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du PLU doit être écarté.
D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme, les informations requises par cet article et énumérées au point précédent sont comprises dans le dossier. Le moyen, manquant en fait, doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ».
Il ressort des mentions du paragraphe 10 du formulaire Cerfa de demande de permis que le pétitionnaire a eu recours au cabinet d’architecte « Quailemonde Architectes » situé à Avignon. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme manque donc en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : (…) / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une aire de collecte est bien prévue à l’entrée principale du lotissement, et d’autre part, la commune indique que « cette aire se fera en un point d’apport volontaire sous forme de colonnes de tris qui ne constituent pas des constructions au sens du code de l’urbanisme et dont la mise en place ne nécessite pas d’affouillement ni de réalisation de travaux de fondations ». Cette affirmation est confortée par l’article 1.7 du programme de travaux qui prévoit que le dimensionnement de l’aire de collecte « sera établi avec les services concernés conformément à leur réglementation et aux recommandations de la communauté de communes ». Par suite, les requérants ne sont fondés ni à soutenir que le dossier de demande de permis est insuffisant s’agissant de la réalisation d’une aire de collecte des déchets ménagers, ni que son implantation prévue au-dessus du réseau d’adduction d’eau potable de la commune justifierait l’annulation du permis en litige.
En sixième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le PLU a fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée approuvée le 21 novembre 2022 afin de prendre en compte l’évolution du terrain d’assiette du projet. Si la zone de traitement paysager et de rétention des eaux pluviales été légèrement réduite au sud du terrain d’assiette, cette diminution a fait l’objet d’une compensation au nord-ouest. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, au stade du permis d’aménager que l’implantation des constructions, leur aspect ou leur volume nuirait au caractère villageois de la commune ni que l’implantation du projet sur les terrains choisis nuirait à l’identité de celle-ci. Par suite, le projet n’est pas incompatible avec les règles d’implantation des constructions contenue dans l’OAP et le moyen tiré d’une telle incompatibilité doit être écarté.
En septième lieu, si les requérants se prévalent de l’avis de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon qui fait état d’une servitude de « non-aedificandi » au-dessus d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, il ressort de l’extrait de cet avis que ne sont pas autorisées les constructions, clôture, haies ou plantation d’arbres, ainsi que les travaux de nature à gêner l’exploitation du réseau. Or, il ressort des pièces du dossier que seuls une faible portion au sud de la zone de stationnement ainsi que le mur de soutènement qui la délimite et la semelle qui le supporte empiètent sur cette servitude. D’une part, de telles réalisations ne nécessitent pas d’affouillement ou de travaux de fondation susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du réseau, d’autre part, si les requérants produisent des schémas explicatifs sur le risque de poinçonnement dû à la mauvaise réalisation d’une semelle de béton, ils ne produisent aucun élément susceptible de démontrer un risque spécifique concernant le projet. Par suite, la réalisation de l’aire de retournement et de son mur de soutènement ne sont pas incompatibles avec la servitude dont se prévalent les requérants.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…). Aux termes de l’annexe II de l’article R. 122-2 : « 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement. b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
Si les requérants soutiennent que le projet nuira à l’habitat et à la préservation d’espèces animales à préserver, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir que le terrain d’assiette du projet constitue l’habitat d’oiseaux tels que le verdier d’Europe ou le chardonneret élégant. Quant au lézard ocellé, un compte-rendu de visite en date de novembre 2024 établi par un agent du parc naturel régional du Luberon confirmé par un mail adressé à la commune affirme que ce reptile est absent du territoire de la commune et que sa présence dans un rayon de 10 km2 est très hypothétique. Par ailleurs, le projet, dont la surface n’est que de 14 224 m2, s’étend sur moins de 10 hectares et ne fait pas partie des catégories visées dans le tableau annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il n’a dès lors pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale, qu’elle soit systématique ou au cas par cas. Par suite, le permis attaqué n’est pas entaché d’un vice de procédure sur ce point, et le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En neuvième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le dossier présente des incohérences telle la différence entre la surface du projet, mentionnée dans l’une des notices, de 12 224 m2 et celle mentionnée dans le formulaire Cerfa est de 14 224 m2. Toutefois, une telle erreur de plume est sans incidence sur la légalité du permis accordé. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris solidairement, une somme de 800 euros à verser à commune de Montfuron ainsi qu’une somme de 800 euros à verser à la société « Axedia », sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il n’y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de la société « Grand Delta habitat » tendant à ce que lui soit versé une quelconque somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société « Axedia » est admise.
Article 2 : L’intervention de Mme C… J… est rejetée
Article 3 : La requête est rejetée.
Article 4 : Les requérants verseront solidairement, une somme de 800 euros à la commune de Montfuron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 800 euros à la société « Axedia » sur le fondement des mêmes dispositions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Montfuron Avenir, à M. et Mme A… et G… H…, à M. D… F…, à M. et Mme E… et B… I…, à la commune de Montfuron, à la société « Axedia », et à la "société Grand Delta Habitat ».
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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