Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2025, N° 2506545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire exécuter l’ordonnance n° 2506545 rendue le 15 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre notamment au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail d’une durée de 6 mois et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, au besoin en la transmettant au préfet nouvellement territorialement compétent pour en connaître après enregistrement, sous peine d’astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, ou à défaut, enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail d’une durée de 6 mois et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois sous peine d’astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les injonctions peuvent être prononcées à l’égard du préfet auteur de la décision suspendue ou du préfet du département du nouveau lieu de résidence ; trois mois après la notification de l’ordonnance du juge des référés, et plusieurs relances par courriels, les frais irrépétibles ont été versés mais il n’a reçu aucune convocation de la part du préfet de la Gironde et se trouve toujours en situation irrégulière ; il s’agit là d’un élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il a transmis l’entier dossier de demande de renouvellement du titre de séjour au préfet de police de Paris le 21 janvier 2026 dès lors que M. B… réside désormais à Paris.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2026, M. B… conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Il ajoute qu’il a reçu une convocation au guichet de la préfecture de police de Paris pour le 10 février 2026, mais que cette date est postérieure à la date de l’audience au tribunal administratif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2506545 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Vaquero, juge des référés, a été entendu en son rapport au cours de l’audience publique, le jeudi 29 janvier 2026, à 11h00, en présence de Mme Delhaye, greffière ;
M. B… et le préfet de la Gironde n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2506545 en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de la décision du préfet de la Gironde refusant implicitement de lui renouveler un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… réside depuis le 15 juillet 2025 à Paris et, en toute hypothèse, qu’il habitait 221 rue de Tolbiac à Paris à la date d’introduction de la présente requête. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet de la Gironde a transmis le 21 janvier 2026 le dossier du requérant ainsi que l’ordonnance du 15 octobre 2025 à la préfecture de police de Paris pour instruction, et d’autre part, que le préfet de police de Paris a adressé à M. B… une convocation à se rendre au guichet du centre de réception des étrangers (Paris) le mardi 10 février 2026 à 09h 00 afin de finaliser sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… n’apparaît pas fondé à soutenir, au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Gironde, qui n’est plus territorialement compétent pour procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a refusé de procéder à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2025. Par conséquent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, au besoin en la transmettant au préfet nouvellement territorialement compétent pour en connaître après enregistrement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600294 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Copie sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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