Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2524715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme D… A…, représentée par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Sangue, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été préalablement informée des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour violation du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 25 mai 1999, a été interpellée le
12 août 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à
Mme B… C…, attachée d’administration de l’État, pour signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de Mme A… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en date du 12 août 2025, qu’elle aurait entendu demander une protection internationale. Par suite, le vice de procédure allégué manque en fait.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 12 août 2025 que Mme A… a été entendue sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne verse aucun élément ou pièce précise et circonstanciée sur la nature des liens qu’elle aurait tissés en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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