Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2025, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alternatives informations et ressources solidaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, l’association Alternatives informations et ressources solidaires (AIRS) doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Plestan a interdit la manifestation qu’elle entendait organiser le samedi 8 mars 2025 sur la route départementale 55 au lieu-dit La Vallée.
Elle soutient que l’arrêté est abusif, non fondé et arbitraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2.L’association requérante se borne à faire valoir que la décision en litige est abusive, non fondée et arbitraire. Ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de l’association Alternatives informations et ressources solidaires peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Alternatives informations et ressources solidaires est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alternatives informations et ressources solidaires.
Fait à Rennes, le 7 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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