Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2602005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kojevnikov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou tout document équivalent confirmant ou établissant que Mme. A… est en situation régulière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée obère ses possibilités de suivi de ses études de manière normale au regard de l’impossibilité de réaliser le stage obligatoire dans le cadre de son MBA en situation irrégulière de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n°2529263 par laquelle Mme. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport ; il a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et il a entendu :
- Me Kojevnikov, représentant Mme A…, qui reprend et développe ses écritures ;
- Me Murat, représentant le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante russe née le 16 octobre 1997, entrée sur le territoire en octobre 2018, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 18 mai 2023 au 17 juillet 2024. Elle a déposé le 26 juillet 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’à l’édiction, le 12 septembre 2025 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, sur motif d’un défaut de justification du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que l’introduction par Mme A… de la requête au fond n°2529263 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est présente en France depuis 2018, a suivi en premier lieu un cursus en MBA auprès de l’école Mod’Art entre 2018 et 2020, validant l’équivalent d’un niveau master I et master II (120 crédits ECTS) en cursus anglophone. Elle a ensuite obtenu un mastère en 2020-2021 de l’institut LISAA, sanctionnant le suivi d’une formation en anglais en marketing du luxe d’une valeur de 180 crédits ECTS, au cours duquel elle a réalisé un stage de fin d’étude de six mois auprès de la société « ICICLE Paris Mode ». Puis, elle a suivi plusieurs sessions de cours de Français Langue Etrangère (FLE) auprès de l’Institut supérieur de management et de communication (ISMAC) : de niveau A2 de novembre à décembre 2021, de niveau B1 de janvier à avril 2022, de niveau B2 d’avril à août 2023 et de janvier 2025 à avril 2025, de niveau C1 de mai à juillet 2025. La requérante fait valoir qu’elle a été admise en juillet 2025 et a intégré à compter du 1er septembre un cursus de MBA auprès de l’établissement ICART.
7. Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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