Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer immédiatement un récépissé en application des dispositions de l’article R. 431-12 de ce code.
Elle soutient que :
- elle a déposé une première demande de titre de séjour en mai 2025 par courriel, restée sans réponse malgré ses nombreuses relances ; la préfecture refuse d’enregistrer sa demande et ne lui permet pas d’obtenir un rendez-vous pour régulariser sa situation administrative, alors que depuis le 13 septembre 2024 il n’est plus possible de prendre rendez-vous en ligne pour une première demande ; il n’existe dès lors aucune alternative pour les usagers ; elle ne peut utiliser la plateforme ANEF car elle n’est pas née sur le territoire français et est dans l’impossibilité totale d’exercer ses droits alors qu’elle entre pleinement dans le champ des articles L. 423-21 et
L. 423-23 du code ;
- le refus d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale, la place dans une angoisse constante d’être interpellée et expulsée et compromet la poursuite de ses études et son avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 14 juin 2006 demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte d’enregistrer sa première demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A… B…, qui soutient résider à Mayotte depuis l’âge de 7 ans et avoir déposé une première demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le
9 mai 2025, demande d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de lui délivrer un récépissé. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction qu’elle a effectué sa demande par courriel adressé au service des étrangers de la préfecture de Mayotte alors que le préfet de ce département n’a pas prescrit que les demandes de titres de séjour présentées au titre de « liens personnels et familiaux en France » puissent être effectuées par voie postale ou par courriel. Si l’intéressée soutient que la préfecture ne délivre plus de rendez-vous en ligne pour le dépôt des demandes de titre de séjour depuis le 13 septembre 2024, elle n’en justifie par aucune pièce. En se bornant à produire des courriels adressés à la préfecture par lesquels elle a réitéré sa demande de titre de séjour, elle ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions,
Mme A… B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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