Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2103398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2103398 le 30 avril 2021 et les 4 janvier, 13 janvier et 4 mars 2023, M. A B, représenté par Me Julie Penet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont il est la victime ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il a fait l’objet, à compter de 2019, d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte qu’il est fondé à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la même loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021 et 1er février 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision et que les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal ; les conclusions à fin d’annulation présentées dans le mémoire complémentaire de M. B sont tardives ;
— M. B n’a pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et n’est fondé à invoquer ni une dégradation de ses conditions de travail ni une altération de son état de santé qui en résulteraient.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 14 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2103400 le 30 avril 2021 et les 4 janvier, 13 janvier et 4 mars 2023, M. A B, représenté par Me Julie Penet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il est victime d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ; cette situation est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice ne saurait être intégralement indemnisé par une somme inférieure à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021 et 2 février 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision ; les conclusions à fin d’annulation présentées dans les mémoires en réplique du requérant sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent la « cristallisation du contentieux » ; les conclusions indemnitaires sont mal dirigées et n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire fondée sur la même faute que celle invoquée à leur soutien ;
— M. B n’a pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et n’est fondé à invoquer ni une dégradation de ses conditions de travail ni une altération de son état de santé qui en résulteraient.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Penet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat ayant enseigné la discipline « hôtellerie : services et commercialisation » au sein du lycée hôtelier Notre Dame de la Providence du 1er septembre 2013 au 31 août 2020, a été victime d’un accident cardiaque, le 22 janvier 2019, justifiant son placement en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019 et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. S’estimant victime depuis cette date d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, l’intéressé a, par deux courriers datés du 8 janvier 2021, reçus le 12 janvier suivant, demandé à la rectrice de l’académie de Lille, d’une part, l’octroi de la protection fonctionnelle au titre de ces agissements et, d’autre part, le versement à son profit d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce harcèlement. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté ses demandes, d’enjoindre à cette dernière de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il est la victime.
Sur la jonction :
2. Les instances n° 2103398 et 2103400 ont été présentées pour le même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande préalable indemnitaire :
3. La décision portant rejet implicite de la réclamation préalable indemnitaire présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
5. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ».
6. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d’une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d’autre part, sur les éléments objectifs postérieurs.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la même loi du 13 juillet 1983, applicable au présent litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
9. Enfin, Aux termes de l’article 32 de la même loi : « () / II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi () ».
10. En l’espèce, M. B doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral subis depuis son placement en arrêt de travail le 22 janvier 2019 et jusqu’au terme de l’année scolaire 2019/2020.
11. L’intéressé fait tout d’abord valoir que l’allègement de service qui lui a été octroyé pour raisons de santé, à hauteur de trois heures d’enseignement par semaine, n’aurait pas été respecté par son chef d’établissement dès lors que les emplois du temps qui lui ont été notifiés les 10 juillet et 22 août 2019 en vue de la rentrée scolaire de septembre 2019 prévoyaient qu’il travaille, huit vendredis dans l’année, jusqu’à minuit afin d’assurer l’encadrement d’une « prestation d’élève ». Néanmoins, il est constant que les heures consacrées à cet encadrement, qui est commun à l’ensemble des professeurs de pratique professionnelle de la filière hôtellerie, ne conduisent pas, du fait de leur annualisation, à un dépassement de la limite maximale des états de services de l’intéressé, fixée à quinze heures d’enseignement après prise en compte de l’allègement de service dont a bénéficié le requérant.
12. Par ailleurs, si M. B allègue que la réalisation de cet encadrement jusqu’à minuit méconnaîtrait les préconisations du médecin de prévention, qui lui interdisent le travail de nuit, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces préconisations n’ont été établies que le 2 septembre 2019, soit postérieurement à l’édition des emplois du temps qui ont notifiés les 10 juillet et 22 août 2019 à l’intéressé. Il est constant qu’un nouvel emploi a été établi au bénéfice de M. B afin d’appliquer les préconisations précitées du médecin du travail et que l’intéressé n’a jamais exercé ses fonctions après 21 heures au cours de l’année scolaire 2019/2020.
13. M. B soutient ensuite que l’encadrement pédagogique des élèves en stage lui a été retiré, sans motif légitime, par le chef d’établissement et que celui-ci l’a en revanche chargé de missions sans lien avec ses fonctions d’enseignant, à savoir le rangement et l’inventaire du matériel du restaurant pédagogique et du bar du lycée hôtelier. Il ressort à ce titre des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de l’entretien organisé le 9 janvier 2020 entre M. B et l’inspectrice de l’éducation nationale, que la décision de retirer des missions de l’intéressé l’encadrement pédagogique des élèves en stage est « cohérente » avec l’allègement de service et l’interdiction du travail nocturne dont celui-ci bénéficie, dès lors que cette mission, qui consiste en des visites des élèves en stage qui, pour certains, sont en formation dans des entreprises situées hors de l’académie, implique des temps de trajet importants. Par ailleurs, il ressort du même document que, pour compléter les états de service du requérant, il lui a été demandé d’assurer, " pendant ces périodes [de stage des élèves] « , l' » encadrement « de deux élèves d’autres sections » pour la remise en état du restaurant pédagogique et du bar « . Si la rectrice de l’académie de Lille fait valoir que cet encadrement constitue une mission liée au service d’enseignement qui, en vertu de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, comprend » les travaux de préparation « nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, une telle mission n’est en tout état de cause pas mentionnée à l’article 31 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, qui dispose que » lorsqu’un professeur de lycée professionnel n’accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d’une semaine, la totalité de ses obligations de service, (), son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d’aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes « . Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les emplois du temps de l’intéressé ont été modifiés, dès le mois de janvier 2020, afin de prendre en compte les conclusions de l’inspectrice de l’éducation nationale sur ce point, en affectant à M. B des heures de remplacement d’autres enseignants plutôt que ces heures » d’encadrement ".
14. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que ses emplois du temps ont pu, au cours de l’année scolaire 2019/2020, être modifiés « la veille pour le lendemain », il ressort seulement des pièces du dossier que l’intéressé a été informé, le 30 septembre 2019, de la modification de son emploi du temps applicable dès le lendemain. Il a alors prévenu le chef d’établissement de son impossibilité d’honorer l’heure d’enseignement prévue le lendemain matin, et ce dernier lui a indiqué « comprendre » cet empêchement, en invitant M. B « à faire parvenir le justificatif par la voie habituelle ». Dans ces circonstances, aucun agissement constitutif d’un harcèlement moral ne saurait être caractérisé.
15. En revanche, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le directeur adjoint du lycée hôtelier a informé, par un courriel du 4 mars 2019, M. B de la suppression de son poste à la rentrée scolaire de septembre 2019, alors que cette suppression n’a finalement pas été actée cette année-là mais à la rentrée suivante et, d’autre part, que le chef d’établissement a refusé à l’intéressé la possibilité de suivre une formation « chef d’œuvre », sans que la rectrice de l’académie de Lille n’établissent l’existence de motifs légitimes justifiant chacune de ces circonstances.
16. Néanmoins, les faits cités au point précédent ainsi que l’attribution à M. B, des mois de septembre 2019 à janvier 2020, des heures « d’encadrement » mentionnées au point 13, aussi regrettables soient-ils, ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, d’une gravité suffisante pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral compte tenu, en particulier, du caractère ponctuel des heures « d’encadrement » effectivement réalisées par l’intéressé, celles-ci ayant été limitées aux périodes de stage de ses élèves. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, la rectrice de l’académie de Lille aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Lille, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Dès lors que M. B n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Lille.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2103398 et 2103400 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2103398, 2103400
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