Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 févr. 2026, n° 2509988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. C… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales dont les dispositions sont reprises à l’article
L. 552-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Thionville a rejeté les garanties qu’il a proposées aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) d’enjoindre au SIP de Thionville de réexaminer la proposition de garanties dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 150 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une absence de réponse de l’administration formalisant un délai opposable ;
- elle est prématurée car le délai oral indiqué par l’administration expirait le 30 novembre 2025 et non le 5 novembre 2025 ;
- elle viole le respect des principes du délai raisonnable et du contradictoire, en ce qu’il n’a disposé que de dix-neuf jours pour établir une évaluation notariale ou professionnelle des parts sociales impliquant un délai de traitement indépendant de sa volonté et que l’administration a ignoré son courrier du 2 décembre 2025 demandant un délai ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des garanties proposées et est disproportionnée.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 17 décembre 2025 et 19 février 2025 le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a contesté les cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2025 pour un montant total de 16 691 euros et a assorti cette réclamation d’une demande de sursis de paiement en application des deux premiers alinéas de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par courrier du 26 septembre 2025, M. B… a présenté des garanties portant sur le montant des droits contestés dans sa réclamation contentieuse. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le comptable du SIP de Thionville a rejeté les garanties qu’il a proposées.
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ».
Aux termes de l’article R*277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. ».
Il résulte de l’instruction que pour se voir accorder le bénéfice du sursis légal de paiement des impositions mises à sa charge, M. B…, a, par courrier du 26 septembre 2025, notifié le 29, proposé au titre des garanties exigées par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales le nantissement de quarante-neuf parts sociales qu’il détient au sein de la société civile immobilière (SCI) JIR IMMO. Par courrier du 10 octobre 2025, notifié le 16, le comptable du SIP de Thionville lui a demandé de produire des pièces justificatives. Par courrier du 31 octobre 2025, remis le 2 novembre, M. B… a informé le comptable qu’il rassemblait les éléments réclamés et demandé de quel délai il disposait pour fournir les documents. Par décision du 5 novembre 2025 le comptable du SIP de Thionville a rejeté sa demande de garanties.
En premier lieu, si le requérant fait valoir que par le courrier du 10 octobre 2025 mentionné au point précédent l’administration fiscale n’a fixé aucun délai pour lui demander des justificatifs, il résulte de l’instruction que par courrier du 10 septembre 2025, notifié le 19, le comptable du SIP de Thonville avait demandé à l’intéressé de constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, à savoir 16 691 euros, et ce, dans un délai de quinze jours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’aucun délai opposable ne lui a été signifié.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, qui fait valoir que par courrier du 2 novembre 2025 il demandait de quel délai il disposait pour produire des pièces justificatives et qui soutient, sans l’établir, qu’un délai de quarante-cinq jours lui avait été accordé oralement, le comptable compétent était fondé dès le 5 novembre 2025 à rejeter sa demande, soit quarante-sept jours après la réception du courrier du 10 septembre 2025 mentionné au point précédent, ce dernier étant tenu par le délai de réponse de quarante-cinq jours prévu par l’article R*277-1 du livre des procédures fiscales à compter du dépôt de l’offre du 26 septembre 2025 mentionnée au point 5. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le comptable a, d’une part, rejeté prématurément sa demande, et d’autre part, ne lui a octroyé aucun délai raisonnable pour étayer sa demande de garanties, et ce faisant méconnu le respect du principe du contradictoire.
En troisième lieu, par le courrier précité du 10 octobre 2025 le comptable du SIP de Thionville a adressé à M. B… une demande de pièces justificatives consistant notamment en la production d’une évaluation de moins d’un an de la valeur du bien détenu par la SCI JIR IMMO, de l’état des hypothèques, de l’accord de l’autre associé au nantissement des parts sociales, ainsi que d’un acte authentique. En l’absence de production de ces pièces par l’intéressé, c’est à bon droit que le comptable du SIP de Thionville a refusé la garantie présentée par M. B… sous la forme du nantissement de ses parts au sein de la SCI JIR IMMO.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation se prévaloir d’une atteinte grave, immédiate et disproportionnée à ses intérêts, laquelle n’est en tout état de cause pas établie.
Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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