Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2202657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2022, le 27 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 24 février 2024, le 12 mars 2024 et le 19 juillet 2024, M. L I, M. C I, Mme J H et M. E I, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise, en désignant un neurologue ou un neuropsychologue pour y procéder, afin de confirmer l’aggravation de l’état de santé de M. L I, de dire s’il est consolidé et le cas échéant d’évaluer ses préjudices ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à faire l’avance des frais d’expertise, ou à défaut de les réserver ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser une provision d’un montant de 76 465,91 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. L I ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à verser à M. L I la somme totale de 1 086 077,29 euros, après déduction des sommes déjà perçues, ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 050 055,17 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) ;
5°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme J I et à M. C I la somme de 25 000 euros chacun au titre des préjudices qu’ils ont subis à la suite de la vaccination de leur fils ;
6°) de condamner l’ONIAM à verser à M. E I la somme de 18 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la vaccination de son frère ;
7°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la narcolepsie avec cataplexie dont est atteint M. L I est la conséquence de sa vaccination contre la grippe A ;
— cette pathologie s’est aggravée, engendrant de nouveaux préjudices par rapport à l’offre d’indemnisation, qu’il convient d’évaluer en ordonnant une expertise ;
— le protocole de transaction signé le 19 mai 2020 par la victime directe, alors non assistée par un avocat ou un médecin, doit être regardé comme une simple provision, ne faisant pas obstacle à une réévaluation des préjudices ;
— les préjudices de M. L I s’élèvent à un montant global de 1 106 409,29 euros, avant déduction des sommes déjà perçues, se décomposant comme suit :
* 209 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 985,57 euros au titre des frais exposés après consolidation pour le renouvellement de son permis de conduire ;
* 537 467,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 10 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
* 59 326,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ou à défaut, 18 972,60 euros ;
* 13 000 euros au titre des souffrances endurées, ou à défaut, 4 000 euros ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ou à défaut, 6 000 euros ;
* 217 610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, ou à défaut, 10 000 euros ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— les parents de M. L I subissent chacun un préjudice d’affection, évalué à 15 000 euros, et souffrent d’un bouleversement dans leurs conditions d’existence pour lequel il est sollicité une somme de 10 000 euros pour chacun d’eux ; le préjudice d’affection de M. E I doit être réparé à hauteur de 10 000 euros, tandis qu’une somme de 8 000 euros permettra de réparer le bouleversement dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023, le 8 avril 2024 et le 31 mai 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Welsch, conclut :
1°) au rejet des conclusions à fin d’expertise ;
2°) à la limitation des prétentions indemnitaires de M. L I à la somme totale de 78 465,91 euros ;
3°) à la limitation des prétentions indemnitaires des parents de la victime directe à la somme de 5 000 euros chacun et de M. E I à la somme de 3 000 euros ;
4°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité ;
— M. L I a déjà été indemnisé de ses préjudices esthétique temporaire, d’agrément, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire à la suite d’un protocole d’indemnisation transactionnelle définitif ;
— les aides perçues par la victime, notamment au titre d’une garantie accident de la vie, par les organismes sociaux ou les mutuelles, doivent être déduites des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— la réparation des préjudices de M. L I peut être évalué à hauteur d’une somme totale de 78 465,91 euros, se décomposant comme suit :
* 25 928,91 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 2 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
* 50 537 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice d’affection des parents de la victime peut être réparé à hauteur de 3 000 euros chacun, tandis que celui subit par son frère peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— les troubles dans les conditions d’existence des parents de la victime peuvent être réparés en leur allouant à chacun une somme de 2 000 euros, tandis que M. E I peut être indemnisé de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées contre l’ONIAM par les victimes indirectes, faute de liaison préalable du contentieux en ce qui les concerne.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 22 novembre 2024 pour les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafon, substituant Me Joseph-Oudin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. L I, né le 26 mars 1998, a été vacciné contre la grippe A (H1N1) le 5 décembre 2009 à l’âge de 11 ans, avec le vaccin Pandemrix. A la suite de cette vaccination, il a présenté une narcolepsie avec cataplexie. Le 12 décembre 2015, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. L I et ses proches, avant de proposer un réexamen le 8 décembre 2017 en raison de l’évolution des connaissances scientifiques. Le 4 janvier 2019, l’ONIAM a désigné le professeur M K, pharmacologue, et le docteur F G, neurologue, pour procéder à une expertise. Les experts ont remis leur rapport le 23 septembre 2019. Par un courrier du 13 mars 2020, l’ONIAM a proposé une offre partielle d’indemnisation, portant sur un montant total de 20 332 euros, à M. L I, qui l’a acceptée le 19 mai 2020. Par un courrier du 11 février 2022, l’ONIAM a proposé une offre définitive portant sur un montant complémentaire de 76 465,91 euros. Par la présente requête, M. L I, ses parents et son frère contestent cette offre qu’ils estiment insuffisante.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par les victimes indirectes :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Si l’ONIAM a adressé une offre complémentaire d’indemnisation à M. L I, le courrier du 11 février 2022 n’évoque que les préjudices de celui-ci et il ne résulte pas de l’instruction que ses parents et son frère aient fait connaître à l’ONIAM, en dehors de la présente instance, leur intention de solliciter une indemnisation. Dès lors, les conclusions présentées par M. C I, Mme J H et M. E I doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la prise en charge du dommage par l’ONIAM :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / () ». Les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
5. Par un arrêté du 4 novembre 2009, la ministre de la santé et des sports a lancé une campagne de vaccination facultative contre l’épidémie de grippe aviaire issue du virus H1N1 en application de l’article L. 3131-1 précité du code de la santé publique. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
6. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
7. Il est constant que M. L I a reçu une injection de Pandemrix contre la grippe A le 5 décembre 2009 et que la narcolepsie avec cataplexie qu’il a présentée ensuite est la conséquence de cette vaccination. La réparation des préjudices subis par ce dernier incombe donc à l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, ainsi que l’Office l’a admis par décision du 13 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
8. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « () / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / () ». Selon l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître » et en vertu de l’article 2049 de ce code, « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris ». Enfin, l’article 2052 de ce code dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une première offre d’indemnisation du 13 mars 2020, acceptée par M. L I le 19 mai 2020, l’ONIAM a indemnisé, en se fondant sur le rapport d’expertise du professeur K et du docteur G retenant une consolidation au 24 mai 2019 : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément. Le protocole d’indemnisation signé par M. I écartait par ailleurs l’existence d’une incidence professionnelle pour celui-ci. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à contester, dans le cadre de la présente instance, l’évaluation faite par les experts et retenue dans le protocole. M. I ne peut obtenir une réévaluation des préjudices ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’ONIAM dans le cadre de la transaction précitée, sans qu’importe la circonstance qu’il n’a pas été assisté d’un conseil au moment de sa signature, sauf s’il établit avoir subi une aggravation de ses préjudices depuis la date de consolidation, fixée au jour de la réalisation de la réunion d’expertise.
10. En deuxième lieu, il résulte des constatations des experts qu’à la date de l’expertise, M. L I présentait une narcolepsie accompagnée de cataplexies totales ou partielles, avec notamment des hallucinations, pendant le sommeil voire la journée, de type visuelles et auditives, des paralysies du sommeil une fois par mois, une ivresse du sommeil parfois, des troubles du comportement en sommeil paradoxal, des idées noires et une somnolence diurne excessive au point de réaliser trois siestes de trente minutes chacune par jour. Quatre comprimés par jour de Modiodal à 100 mg étaient alors prescrits au requérant. Pour soutenir que son état de santé s’est aggravé depuis le 24 mai 2019 et solliciter une nouvelle expertise, M. L I affirme que ses symptômes se sont majorés et que sa contrainte thérapeutique a en conséquence été augmentée, impliquant désormais la prise de deux médicaments différents. Cependant, d’une part, il résulte du courrier du 28 janvier 2022 du docteur A D, du service de neurophysiologie du centre hospitalier universitaire régional de Lille, que l’intéressé ne présente plus de cataplexie depuis presque deux années et si le courrier de ce même praticien du 8 mars 2024 fait état d’une majoration de la somnolence, il apparaît que M. L I réalise toujours trois siestes de trente minutes environ par jour. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que le traitement à base de Modiodal a été un temps interrompu afin de tester le Wakix pour essayer de mieux remédier à la somnolence, test qui n’a pas été concluant, sans que cela puisse être regardé comme une aggravation. Si un second médicament, le Sunosi, susceptible de donner des sensations d’oppression thoracique, a été introduit après l’interruption du Wakix, il résulte du courrier du docteur D du 8 mars 2024 que la prescription de Modiodal a dans le même temps été ramenée à deux comprimés par jour. Dans ces circonstances, il apparaît que la modification de traitement correspond simplement à une recherche de la solution thérapeutique la plus adaptée à l’état de santé de M. L I et il ne résulte de l’instruction aucune aggravation de cet état, alors que les crises de cataplexie ont cessé.
11. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que les experts ne disposaient pas de l’intégralité du dossier médical sans préciser quelle pièce déterminante dans le cadre de l’exécution de leur mission aurait manqué, les requérants n’établissent pas qu’une nouvelle expertise serait nécessaire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’allocation d’une provision.
Sur l’évaluation des préjudices de la victime directe :
13. En l’absence d’aggravation comme il a été dit précédemment et eu égard aux conclusions expertales, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. L I au 24 mai 2019. Il résulte du certificat médical du docteur B du 25 septembre 2019 que les premiers symptômes de la narcolepsie de type 1 sont apparus à compter de septembre 2010, nécessitant de nombreuses consultations médicales à compter de cette date, de sorte qu’il convient de considérer que la période temporaire à indemniser débute au 1er septembre 2010.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
14. En premier lieu, il résulte des conclusions expertales que l’état de santé de M. L I a nécessité une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du fait de l’impact de sa pathologie sur le suivi de sa scolarité du 1er septembre 2010 au 4 juillet 2017, date correspondant à la fin de l’année de terminale. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait eu recours à une aide spécialisée, de sorte qu’il y a lieu de retenir, pour ce besoin d’assistance qui ne consistait pas en une aide scolaire au sens d’une aide en établissement scolaire, que ce besoin relevait d’une aide non spécialisée. En outre, compte tenu tant des symptômes présentés par le requérant, avec une ivresse du sommeil et un sommeil agité, avec parfois du somnambulisme, et la nécessité de l’accompagner aux rendez-vous médicaux nécessités par la narcolepsie et d’accomplir des démarches administratives supplémentaires, liées à la maladie, pendant sa minorité puis au début de sa majorité, il sera fait une juste appréciation de son besoin d’assistance par tierce personne en retenant trente minutes supplémentaires par rapport à ce qu’avaient retenu les experts d’aide par jour à ce titre du 1er septembre 2010 au 31 août 2017, M. L I ayant pris son indépendance en allant vivre à Bruxelles à compter du 1er septembre 2017. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait besoin d’aide pour les actes de la vie courante ou pour accomplir des démarches administratives, et qu’il pouvait en outre se déplacer seul en transports en commun, il n’y a en revanche pas lieu de retenir un besoin en assistance par tierce personne pour la période postérieure au 31 août 2017.
15. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur d’un total d’une heure trente par jour du 1er septembre 2010 au 31 août 2017, période comportant 2 557 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme globale de 64 940,79 euros (2 557 x 1,50 x 15 x 412/365), somme qui sera mise à la charge de l’ONIAM, M. I attestant ne pas avoir perçu d’aide à ce titre.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, alors que ni les conclusions expertales, ni les autres pièces du dossier ne permettent d’établir qu’une assistance par tierce personne serait nécessaire après consolidation, que M. L I a acquis, en dépit de sa pathologie, une autonomie, de sorte que ses conclusions relatives à l’assistance par tierce personne permanente doivent être rejetées.
17. En troisième lieu, si M. L I sollicite une somme de 985,57 euros au titre des frais de renouvellement tous les deux ans de son permis de conduire, tant pour la période échue au jour du jugement que pour la période à échoir, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait effectivement supporté une dépense à ce titre alors que son permis de conduire obtenu en 2017 était valable jusqu’en 2024, et il n’est pas davantage établi qu’il aurait à exposer des dépenses pour les renouvellements à venir.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la transaction conclue avec l’ONIAM par M. L I portait notamment sur l’incidence professionnelle, en excluant un préjudice à ce titre au motif que celui-ci n’était qu’hypothétique, de sorte que l’ONIAM est fondée à opposer l’autorité attachée à une transaction en application de l’article 2052 du code civil précité.
19. En dernier lieu, si la décision du 13 mars 2020 mentionnait en page 3 un fléchissement scolaire et la nécessité d’études adaptées, dans le cadre d’explications sur l’incidence professionnelle, la proposition d’indemnisation n’a pas porté sur l’incidence scolaire, de sorte que M. L I est fondé à se prévaloir du préjudice, retenu par les experts, qu’il subit à ce titre. Il résulte de l’instruction, compte tenu en particulier des symptômes liés à la narcolepsie de type 1 présentée par le requérant, notamment de la somnolence diurne, que ce dernier a subi un préjudice scolaire et universitaire, impliquant notamment de devoir suivre des études adaptées à son état de santé et de bénéficier, à partir du moment où sa pathologie a été diagnostiquée, d’aménagements de sa scolarité, avec en particulier la conclusion d’un projet d’accueil individualisé. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que M. L I, qui a pu poursuivre une scolarité ordinaire avec des aménagements et a obtenu son baccalauréat littéraire avec la mention bien, aurait redoublé sa scolarité. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice scolaire et universitaire qu’il a subi en lui accordant la somme de 2 000 euros proposée par l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la transaction conclue par M. L I avec l’ONIAM portait sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à solliciter, en l’absence d’aggravation établie, une indemnisation au titre de ces postes de préjudices.
21. En deuxième lieu, les experts, qui rappellent en page 7 de leur rapport les symptômes présentés par M. L I, ont évalué à 25 % le déficit fonctionnel permanent de M. L I. S’ils citent uniquement la somnolence diurne au moment de l’évaluation de ce poste de préjudice, il ne peut en être déduit qu’ils n’auraient pas pris en considération pour cette évaluation l’ensemble des autres symptômes qu’ils listent précédemment dans leur rapport, ainsi que leur retentissement psychologique. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par M. L I en lui allouant une somme de 52 200 euros.
22. En troisième lieu, si les experts n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent pour M. L I, il résulte cependant de l’instruction qu’au moment de la consolidation jusqu’au début de l’année 2020, l’intéressé présentait des crises de cataplexie à raison d’une fois par mois environ, qu’il a connu une prise de poids, passant de 65 kg au moment de la réunion d’expertise à 83 kg en juillet 2022 et qu’il a toujours une forme de somnolence diurne. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par M. L I en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 900 euros à ce titre.
23. En dernier lieu, M. L I sollicite une somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice sexuel lié aux cataplexies et aux endormissements répétés. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du docteur A D du 28 janvier 2022, que l’intéressé ne présente plus de cataplexie depuis deux années, étant précisé que le rapport d’expertise fait apparaître qu’au moment de la consolidation, des cataplexies totales ou partielles n’intervenaient qu’environ une fois par mois. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, en dépit de son traitement et des trois siestes par jour réalisées, présenterait encore une tendance à l’endormissement brutal, une simple somnolence diurne étant évoquée. Les experts n’ont au demeurant pas retenu de préjudice sexuel. Dans ces circonstances, M. L I n’est pas fondé à solliciter une indemnisation de ce poste de préjudice.
24. Il résulte de tout ce qui précède qu’une somme totale de 120 040,79 euros (900 + 52 200 + 2 000 + 64 940,79) sera mise à la charge de l’ONIAM au titre des préjudices subis par M. L I.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. L I la somme de 120 040,79 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. L I la somme totale de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L I, à M. C I, à Mme J H, à M. E I et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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