Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2313410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov » qui lui a été accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les contrôles réalisés ont été abusifs ;
— les délais de traitement ont été excessifs outre un abus dans le traitement des dossiers ;
— l’ANAH n’a rien contesté en phase amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la directrice de l’agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal , les conclusions de la requête sont sans objet dès lors que postérieurement à l’enregistrement de la requête n°2313410, une prime de 4 000 euros a finalement été accordée à Mme A, par notification rectificative d’octroi le 20 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que :
* les conclusions indemnitaires porte sur le versement d’une subvention qui ne pouvaient être contestées que devant le juge de l’excès de pouvoir ;
* la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors que la prime de transition énergétique doit être versée à son mandataire ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 16 novembre 2021 sur le site dédié « maprimerenov.gouv.fr » une demande de subvention en vue de financer des travaux de rénovation énergétique d’un logement sis 66 rue Duguay à Argenteuil. Par une décision du 15 décembre 2021, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat lui a accordé une subvention de 4 000 euros, qui a été retirée par décision du 14 novembre 2022, au motif que Mme A avait confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel une prime avait été demandée. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de cette décision, a été agréé postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 15 mars 2024. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l’ANAH au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov' ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’ANAH tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme A :
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : « I. -La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes () ». Aux termes dudit article 15 : « II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime () sont définies par décret ». Enfin aux termes de l’article 5 dudit décret dans sa rédaction applicable : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget ».
3. Il ressort des écritures de la requérante que l’ANAH a habilité par mandat la société Drapo s’agissant de la subvention « MaPrimeRénov » et que la requérante a consenti un mandat à cette société. La société Drapo, en application des dispositions de l’article 5 précité, a sollicité au nom de Mme A l’octroi de la subvention et lui a versé une somme correspondant au montant des travaux de rénovation énergétique qui étaient à effectuer. Dans ces conditions Mme A ne justifie pas d’un intérêt à solliciter de l’ANAH le versement de cette prime. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant au versement d’une somme de 4000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’ANAH qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par la requérante.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 800 euros qu’elle versera à l’ANAH en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 800 euros à l’agence nationale de l’habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23134102
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